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01NC00415

CETATEXT000007572802 J5XLX2006X04X000000100415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572802.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 01NC00415, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00415 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA KIPFFER Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 12 et 18 avril 2001 sous le n° 01NC00415, présentée pour M. Abdelkrim X, élisant domicile chez Mme Valérie Y, ..., par Me Kipffer, avocat ; M. Abdelkrim X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00941 du 20 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre de l'intérieur refusant de faire droit à sa demande d'abrogation de l'arrêté en date du 5 novembre 1993 ordonnant son expulsion du territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; Il soutient que : - sa situation familiale justifiait qu'il puisse rester en France ; - l'arrêté d'expulsion méconnaît les dispositions des articles 23 et 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 2001, présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance N° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de nationalité tunisienne, est entré en France en 1972 alors qu'il était âgé de onze ans ; qu'il a commis, entre 1982 et 1990, de multiples délits de vol, recel, coups et blessures volontaires, trafic de stupéfiants, port d'arme prohibé et délit de fuite ; qu'en particulier, il s'est rendu coupable, en récidive, en août et septembre 1990, d'infractions graves à la législation sur les stupéfiants ayant entraîné sa condamnation à cinq ans d'emprisonnement assortie d'une interdiction définitive du territoire national ; que, compte-tenu de son comportement, le ministre de l'intérieur a, par un arrêté en date du 5 novembre 1993, décidé de l'expulser du territoire français ; que, par une lettre en date du 21 juin 1999, M. X a demandé au ministre de l'intérieur d'abroger cet arrêté ; qu'il relève appel du jugement en date du 20 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de refus opposée à sa demande ; Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que la décision du ministre de l'intérieur méconnaît les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ne met pas la Cour à même d'apprécier la pertinence de ses allégations ; Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au comportement passé de l'intéressé, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : “1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance -2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui” ; Considérant que M. X fait valoir à l'appui de sa requête qu'il ne représente plus un danger pour la société, que toute sa famille réside en France, qu'il est père de trois enfants avec lesquels il a conservé des liens étroits malgré son incarcération et que, postérieurement à l'arrêté prononçant son expulsion, il est devenu père d'un quatrième enfant français ; que si le requérant produit des attestations justifiant de la réalité d'une vie familiale en France, le ministre de l'intérieur soutient sans être contredit que M. X ne contribue à l'entretien et à l'éducation d'aucun de ses enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la nature, de la multiplicité et de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la décision critiquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger l'arrêté d'expulsion du 5 novembre 1993 ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. Abdelkrim X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelkrim X et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 2 N° 01NC00415

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