CETATEXT000007572812 J5XLX2006X04X000000200181 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 02NC00181, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00181 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ ROTH M. Alain LEDUCQ Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 février 2002, présentée pour M. Roland X, élisant domicile ..., par Me Roth, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001834 du 6 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 694 000 francs en réparation des pertes de rémunérations subies suite à une modification de son contrat ainsi que les cotisations sociales y afférentes ; 2°) de condamner la ville de Nancy à lui payer une somme de 694 000 francs (105 800 €) avec intérêts de droit à compter du 20 avril 2000 ; 3°) de condamner la ville de Nancy à la régularisation des cotisations afférentes à la rémunération qui aurait du lui être servie ; 4°) de condamner la ville de Nancy à la régularisation des cotisations retraite ; 5°) de condamner la ville de Nancy à lui verser une somme de 1 525 euros au titre des dispositions d l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il a démontré, sans être contredit, avoir été recruté par contrat pour occuper un emploi à temps complet et n'avoir perçu que 83 % de la rémunération prévue ; - la ville de Nancy a commis une faute en modifiant unilatéralement les termes de son contrat, concernant notamment la rémunération et la qualification, et en le plaçant sans son consentement dans un emploi à temps partiel sans qu'un avenant ait été établi ; - il appartiendrait, en tout état de cause, à la ville de Nancy de réparer son préjudice sur le fondement de la responsabilité sans faute ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2002, présenté pour la ville de Nancy, représentée par son maire en exercice, par Me Luisin, avocat ; la ville de Nancy conclut au rejet de la requête ; Elle soutient que le requérant n'a subi aucune perte de rémunération des suites de la réforme du statut intervenue en 1979 et encore moins consécutivement à la délibération du 9 juin 1997, qui a modifié la rémunération des musiciens dans un sens qui leur est favorable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : le rapport de M. Leducq, président de chambre, - les observations de Me Luisin, avocat de la ville de Nancy, et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été engagé par la ville de Nancy à compter du 1er octobre 1963 en qualité de clarinettiste et affecté à l'orchestre symphonique municipal de la ville de Nancy, en vue d'assurer tous les services qui lui sont demandés jusqu'à concurrence de 350 services au maximum pour la période du 1er octobre au 30 septembre ; qu'il ressort des stipulations du contrat que la durée d'un service d'orchestre était fixée à 3 heures ; qu'ainsi, la durée du travail de M. X s'élevait alors, compte tenu des congés annuels, à 95 heures par mois ; qu'en vertu du règlement de 1979 de l'orchestre, devenu orchestre symphonique et lyrique de Nancy, confirmé sur ce point par le nouveau règlement élaboré en 1997, les obligations mensuelles de service de l'ensemble des musiciens ont été maintenues à 95 heures ; que la simple circonstance que, compte tenu de la perspective envisagée par le règlement de 1979, qui ne s'était pas encore réalisée à la date de la demande devant le tribunal, de voir porter progressivement les services mensuels à 114 heures de travail, la rémunération ait été, à partir du 1er octobre 1979, calculée sur la base de 95e/114 de l'indice de traitement auquel son emploi était rattaché ne saurait, en l'absence de service fait, conférer au requérant le droit d'être rémunéré sur la base de 114 heures mensuelles de travail ; qu'il résulte en outre de l'instruction qu'eu égard à la définition d'une nouvelle échelle indiciaire, ce mode de calcul n'a entraîné pour M. X aucune diminution de sa rémunération que ce soit en 1979 ou en 1997 ; que l'intéressé ne saurait ainsi soutenir à bon droit ni que la ville de Nancy aurait commis une faute dans l'exécution du contrat de travail en n'en respectant pas les termes et en la plaçant sans son consentement dans un emploi à temps partiel, ni qu'il aurait subi une perte de traitement ; qu'en l'absence de préjudice, M. X ne saurait non plus invoquer à juste titre la responsabilité sans faute de la ville de Nancy ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à condamner la ville de Nancy à lui verser une somme correspondant à la différence entre la rémunération qui lui a été alloué et celle correspondant à une obligation mensuelle de 114 heures ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Nancy, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X et à la ville de Nancy. 3 N° 02NC00181
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.