CETATEXT000007572814 J5XLX2006X04X000000200201 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 02NC00201, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00201 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET D'AVOCATS JULIA Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 2002, présentée pour M. Vincent X, élisant domicile ..., par la SCP Julia Chabert, avocats ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 18 décembre 2001, rejetant sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Metz à réparer le préjudice subi par suite de l'intervention pratiquée le 14 août 1996 ; 2°) de condamner le centre hospitalier régional de Metz à lui verser une somme provisionnelle de 15 000 € à valoir sur son préjudice ; 3°) d'ordonner une expertise en vue de déterminer si son état de santé est consolidé et de solder les différents postes de préjudices ; 4°) de condamner le centre hospitalier régional au paiement de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - l'erreur de diagnostic est constitutive d'une faute ; - l'erreur d'évaluation dans la réalisation de la médiastinoscopie est également constitutive d'une faute ; - l'obligation d'information du patient a été méconnue par le centre hospitalier régional ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 2 août 2002, présenté pour le centre hospitalier régional de Metz Thionville par la SCP d'avocats Lagrange et associés, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le centre hospitalier régional de Metz soutient que : - aucune faute n'a été commise ; - le défaut d'information du patient n'est pas avéré ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a subi une opération chirurgicale au centre hospitalier régional de Metz-Thionville le 14 août 1996 en vue d'effectuer des prélèvements biopsiques par médiastinoscopie ; qu'au cours de cet examen, le chirurgien n'a rien décelé d'anormal sur les premiers prélèvements ; que, cependant, lors du dernier geste d'investigation, est survenue une hémorragie l'obligeant à pratiquer une sternotomie pour effectuer l'hémostase d'une plaie de l'artère pulmonaire qui a nécessité une transfusion sanguine ; Sur les moyens tirés de l'existence d'une faute médicale : Considérant, d'une part, que M. X reprend en appel l'argumentation présentée en première instance relative à la faute qu'auraient commise les médecins du centre hospitalier régional en décidant de recourir à une biopsie au vu des résultats des radios et du scanner pratiqués ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, qu'au vu des clichés réalisés, il n'était pas possible d'écarter l'éventualité d'une affection grave et que des investigations complémentaires à visée diagnostique s'imposaient ; que, par suite, l'indication opératoire ne peut être regardée, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, comme constitutive d'une faute médicale susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional de Metz ; Considérant, d'autre part, que si M. X reprend également en appel l'argumentation présentée devant les premiers juges en ce qui concerne la lésion de l'artère pulmonaire qu'il estime consécutive à une erreur d'évaluation du chirurgien, il résulte du rapport d'expertise que la médiascopie s'est déroulée conformément aux règles de l'art ; que si le chirurgien a blessé l'artère, le geste médical n'est pas constitutif d'une faute dès lors que le praticien a été induit en erreur par la disposition inhabituelle des structures péri artérielles ; Sur le moyen tiré du défaut d'information du malade : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de cette obligation ; que s'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas été préalablement informé du risque encouru, la légère blessure de l'artère pulmonaire ne saurait être qualifiée, dans les circonstances de l'espèce, de risque d'invalidité ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en manquant à son obligation d'information, le centre hospitalier régional aurait commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise complémentaire sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier régional de Metz, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser au centre hospitalier régional de Metz une somme de 1 000 € sur ce fondement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera au centre hospitalier régional de Metz une somme de mi1le euros (1 000 €) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vincent X, au centre hospitalier de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie de Metz. 2 N° 02NC00201
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.