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05NC00366

CETATEXT000007572818 J5XLX2006X09X000000500366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00366, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00366 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH WEIL M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars 2005 et 30 août 2006, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER d'ERSTEIN dont le siège est ..., représenté par son directeur, par Me X..., avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 03-04817 en date du 25 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 31 janvier 2003 confirmée le 13 juin 2003 par laquelle ledit centre a mis fin au versement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi de Mme Z... à compter du 1er mai 2003 ; 2°) - de rejeter la demande présentée par Mme devant le Tribunal ; 3°) - de condamner Mme à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le motif retenu par le Tribunal est erroné tant en fait qu'en droit dans la mesure où l'intéressée ayant refusé le bénéfice de la clause de reconduction en fonction de motifs personnels, le centre hospitalier n'était pas tenu de lui proposer formellement le renouvellement de son contrat ; ainsi Mme ne remplissait pas les conditions de l'article L. 351-1 du code du travail ; - dans la mesure où l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'allocation, l'administration était tenue de mettre fin à cette situation illégale ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 13 février 2006, le mémoire en défense présenté pour Mme Z... , élisant domicile ... par Me A..., avocat , tendant au rejet de la requête, à la condamnation du centre hospitalier d'Erstein à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le Tribunal n' a commis aucune erreur dès lors qu'il a jugé que l'absence de proposition de reconduction de son contrat entraînait le versement de l'allocation, ce que le centre hospitalier a eu raison de faire jusqu'à sa décision qui repose sur une profonde inexactitude ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Y..., substituant Me X..., du cabinet A et C Lex, avocat du Centre hospitalier, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : «En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre » ; Considérant que Mme était employée au CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN par un contrat de travail à durée déterminée ; que par avenant du 27 juin 2001, le centre hospitalier a prolongé, pour une nouvelle durée déterminée du 1er août au 31 octobre 2001, ce contrat qui était susceptible d'une reconduction, à défaut de laquelle il cessait de plein droit à la date mentionnée en vertu des stipulations de son article 8 ; que ce contrat ayant cessé, si, par décisions des 7 et 19 novembre 2001, le centre a attribué à Mme l'allocation d'aide au retour à l'emploi à compter du 1er novembre 2001, celle du 31 janvier 2003 confirmée le 13 juin 2003 a mis fin à ce versement à compter du 1er mai 2003 pour un seul motif définitivement retenu par l'employeur que Mme ayant volontairement quitté son emploi, elle ne répondait pas aux conditions d'attribution de l'aide ; Considérant que pour justifier l'allocation initiale de l'aide au retour à l'emploi à Mme , le centre hospitalier fait valoir qu'il s'agissait d'une libéralité à laquelle il pouvait mettre fin à tous moments, cette libéralité étant conditionnée notamment par une promesse faite par l'intéressée de rechercher très activement un emploi dans son nouvel environnement ; que, cependant, le centre hospitalier reconnaît n'avoir pas formellement proposé à Mme le renouvellement de son contrat ; que la circonstance que l'intéressée aurait pu manifester par son comportement où ses propos, notamment devant le juge des affaires matrimoniales, le désir de retourner dans sa famille en Normandie n'est pas de nature à établir la preuve qu'elle aurait refusé toute reconduction de son contrat de travail, ce qui aurait rendu vaine une telle offre par l'employeur ; qu'ainsi, le centre hospitalier n'est pas fondé à soutenir que le Tribunal a commis une erreur de fait ou de droit dans l'application de l'article L.351-1 du code du travail en regardant Mme comme relevant de ses dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que le CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions par lesquelles il a mis fin au paiement de l'allocation d'aide au retour à l'emploi attribuée à Mme à compter du 1er mai 2003 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN la somme qu'il réclame au titre de ces dispositions ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER d'ERSTEIN à verser à Mme la somme de 1 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN est condamné à verser à Mme la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ERSTEIN et à Mme Z... . 2 N° 05NC00366

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