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05NC00386

CETATEXT000007572820 J5XLX2006X09X000000500386 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572820.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00386, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00386 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2005, présentée par le préfet de l'Aube ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401550 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 9 juillet 2004 prononçant l'expulsion du territoire de M. Miloud X ; Le préfet soutient que : - c'est à tort que le tribunal a reconnu que M. X ne constituait pas une menace pour l'ordre public et annulé son arrêté en jugeant que nonobstant le comportement délictueux de l'intéressé durant les 8 ans de présence sur le territoire, son absence de liens véritables avec la France en raison du détachement qu'il manifeste avec sa famille, la mesure était entachée d'une erreur d'appréciation eu égard à son comportement exemplaire depuis son incarcération ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu enregistré le 13 juin 2005, la notification de la requête à M. Miloud X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction alors en vigueur «Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. (…)» ; Considérant qu'il est constant qu'entré régulièrement en décembre 1996 sur le territoire national à l'âge de 28 ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, M. X n'a exercé, durant les années 1997 à 2002, une activité professionnelle que de façon très irrégulière, hors incarcérations des 31 juillet 1999 au 17 août 2000, 9 septembre au 2 novembre 2000, 17 juillet 2001 au 9 août 2001, et depuis le 3 mai 2002 ; que, cependant, durant ces mêmes années, il a commis un certain nombre de délits notamment recel de biens volés, recel de bien provenant d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés, importation, trafic transport détention acquisition offre et détention de stupéfiants, vente ou offre de produits ou services sous marque contrefaite, détention de tels produits, recel de biens provenant d'un délit, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique, refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter étant conducteur du véhicule, enfin, violences par conjoint suivies d'incapacité de plus de huit jours ; que si ces faits ont entraîné de multiples condamnations à des peines de 6 mois, d'1 mois d'emprisonnement, de 100 jours d'amende à 8 euros, de 4 ans d'emprisonnement, de 10 mois d'emprisonnement, de 3 mois et 15 jours d'emprisonnement, les violences sur l'épouse avec abandon du domicile conjugal ont conduit au prononcé d'une peine de 8 mois d'emprisonnement et au divorce du couple pour faute de l'époux prononcé par jugement du Tribunal de grande instance de Chaumont du 20 décembre 2001 ; qu'ainsi, eu égard à un tel comportement, une conduite exempte de reproches et des activités d'études et de travail durant les deux ans d'emprisonnement ne sont pas de nature à faire regarder la présence de M. X sur le territoire national comme ne constituant plus une menace grave à l'ordre public ; qu'ainsi, le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que tribunal a commis une erreur en regardant son arrêté comme entaché d'erreur d'appréciation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Considérant, en premier lieu, que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent en aucun cas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d'expulsion puis le préfet de l'Aube n'aient pas examiné l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X et notamment au passé délictueux de l'intéressé, afin de déterminer si, après les infractions de toutes sortes commises par ce dernier depuis son arrivée sur le territoire français, sa présence constituait ou non une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en se fondant sur les seules condamnations pénales manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 25 de ladite ordonnance : «Sous réserve des dispositions de l'article 26, ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion, en application de l'article 23 : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; (….) ; / Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.» ; Considérant d'une part que si M. X partage l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs de nationalité française, il n'établit pas, en revanche, et alors qu'il dispose de l'adresse de son ex-épouse, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis leur naissance ou depuis au moins un an ; que d'autre part, ainsi qu'il est ci-dessus précisé, l'intéressé n'a plus de liens matrimoniaux depuis le divorce prononcé en 2001 ; qu'ainsi, il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 25 de l'ordonnance dont il ne remplit pas les conditions, la circonstance qu'il n'a pas été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans n'étant pas de nature, contrairement à ce qu'il soutient, à faire obstacle au prononcé de l'expulsion ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance : «I. - Sauf en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à raison de l'origine ou de la religion des personnes, ne peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion, y compris dans les hypothèses mentionnées au dernier alinéa de l'article 25 : (…) 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins trois ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (…) / Les dispositions prévues aux 3° et 4° ne sont toutefois pas applicables lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre du conjoint ou des enfants de l'étranger.» ; Considérant que, dans la mesure où à la date du 9 juillet 2004, l'intéressé ne résidait pas en France depuis plus de dix ans, le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors en vigueur est inopérant ; Considérant, en dernier lieu, que M. X n'établit pas avoir une vie familiale effective en France à la date de l'arrêté contesté ; que, dans ces conditions, l'arrêté n'est, en tout état de cause, pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 9 juillet 2004 prononçant l'expulsion du territoire de M. Miloud X ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 10 février 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au préfet de l'Aube et à M. Miloud X. 2 N° 05NC00386

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