CETATEXT000007572824 J5XLX2006X08X000000401140 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572824.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 04NC01140, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01140 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 C Mme MAZZEGA SELAFA MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2004, présentée pour M. Etienne Y, élisant domicile ... et pour Mme Alexandra Z, élisant domicile ..., par Me Ostermann-Zaiger-Wacquez-Karm, avocats au barreau de Strasbourg ; M. Y et Mme Z demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0202955 en date du 2 novembre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 janvier 2002 par lequel le maire d'Ebersheim a délivré à M. X un permis de construire un silo-couloir ; 2°) d'annuler le permis de construire susmentionné ; 3°) de condamner la commune d'Ebersheim aux frais et dépens ; Ils soutiennent que : - ils avaient un droit acquis à la constructibilité de leur terrain par l'effet du certificat d'urbanisme qu'ils avaient obtenu le 5 octobre 2001 ; - le permis de construire déposé par M. X, leur voisin, la veille de la délivrance de leur certificat d'urbanisme et obtenu dès le 14 janvier 2002 est directement à l'origine du refus du permis de construire qui leur a été opposé le 28 mai 2002 ; - cette concomitance révèle un détournement de pouvoir, sachant que M. X est adjoint au maire ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 24 mars 2005, la preuve de la notification de leur recours adressé au maire d'Ebersheim et à M. X le 21 décembre 2004 ; Vu, enregistré le 23 mai 2005, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Ebersheim, représenté par son maire en exercice, dûment habilité à cet effet par Me Leva, avocat au barreau de Strasbourg, tendant au rejet de la requête et demandant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute de répondre aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - aucune distance n'était imposée par rapport au puits d'eau potable que les requérants auraient fait creusé et, en tout état de cause, celui-ci n'est exposé à aucun risque de pollution, le silo étant situé en amont dudit puits ; - le certificat d'urbanisme délivré aux requérants n'a aucune valeur contraignante et ne s'imposait pas au maire lorsque celui-ci a délivré le permis de construire litigieux ; - ce permis respecte les distances d'implantation imposées aux bâtiments agricoles par l'article L. 111-3 du code rural ; Vu, enregistré le 28 juin 2005, le mémoire en défense présenté pour M. X, par M et R, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la requête est irrecevable faute de répondre aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; - le moyen tiré du détournement de pouvoir est un moyen nouveau en appel qui est irrecevable ; - le moyen tiré de la méconnaissance du certificat d'urbanisme délivré aux requérants est inopérant ; - le moyen tiré de la méconnaissance des règles de distance, tant vis à vis du puits d'eau potable que de la construction projetée, est inopérant ; - le moyen tiré de la situation personnelle et familiale des requérants est inopérant ; Vu, enregistré le 14 avril 2006, l'acte par lequel M. Y et Mme Z déclarent se désister de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que le désistement de M. Y et de Mme Z est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. Y et de Mme Z. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne Y, à Mme Alexandra Z, à M. Pascal X et à la commune d'Eberscheim. 3 N° 04NC01140
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.