CETATEXT000007572830 J5XLX2006X08X000000500003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572830.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 4 août 2006, 05NC00003, inédit au recueil Lebon 2006-08-04 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00003 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH JOFFROY Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête enregistrée au greffe le 4 janvier 2005, présentée pour l'ASSOCIATION FLORE 54 dont le siège social est situé 65 rue Léonard Bourcier à Nancy
(54000), représentée par son secrétaire général, et pour M. Jean-Marie X demeurant ..., par Me Joffroy, avocat ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 septembre 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle autorisant la société GSM à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et de graviers sur le territoire de la commune de Neuviller-sur-Moselle ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle ; 3°) de mettre à la charge de la défense le paiement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le projet d'exploitation était compatible avec le schéma départemental des carrières de Meurthe-et-Moselle ; - il a également estimé à tort que les dangers, troubles et inconvénients liés à l'exploitation de la carrière, étaient valablement prévenus par les prescriptions préfectorales, dès lors qu'il n'a pas été tenu compte de l'insécurité, aujourd'hui avérée, sur la route départementale 570 à Neuviller-sur-Moselle, des nuisances directes à l'égard de la population de la commune tenant à une défiguration paysagère irrémédiable, au bruit, aux poussières et à une luminosité quasi-permanente, et enfin, de l'atteinte aux ressources en eau du fait de la proximité du captage du syndicat des eaux de Pulligny et des risques manifestes de destruction de la nappe alluviale ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2005, présenté pour la société GSM, dont le siège est situé à Guerville
(78931), représentée par son directeur en exercice, par la société d'avocats Huglo Lepage et associés conseil ; la société GSM conclut : - au rejet de la requête ; - à ce que soit mis à la charge de l'ASSOCIATION FLORE 54 et de M. X le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le projet n'est pas incompatible avec le schéma départemental des carrières arrêté le 28 février 2003 ; le moratoire prévu par le schéma d'orientation des carrières, adopté le 15 juillet 1991, a expiré en 2001 ; le projet se situe dans un espace n'entraînant pas l'interdiction des carrières contrairement à ce que font apparaître les éléments cartographiques produits par les requérants, lesquels montrent à tort, du fait d'un agrandissement imprécis, un chevauchement avec des zones réputées protégées ; - il n'y a en aucun cas aggravation du trafic de camions ; les nuisances directes invoquées ne sont ni clairement identifiées, ni surtout démontrées ; les prescriptions de l'arrêté d'autorisation assurent une sécurité optimale au captage du syndicat des eaux de Pulligny ; les calculs avancés par les requérants ne démontrent aucunement le risque de destruction de la nappe alluviale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 février 2006, présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - le projet n'est pas incompatible avec le schéma départemental de carrières ; - l'évaluation du trafic routier lié à l'exploitation de la carrière et ses incidences ont été prises en compte par l'exploitant ; le préfet en a fait une juste appréciation ; - il n'est pas établi que le projet porterait atteinte au château de la Galaizière, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et situé à plus de 700 mètres de la zone d'exploitation ; - les conditions d'exploitation, combinées avec les autres mesures imposées à l'exploitant, sont de nature à assurer la protection de la population de Neuviller ; - l'atteinte à la ressource en eau n'est pas fondée dès lors que le site d'exploitation se situe en dehors des périmètres de protection du puits de captage d'eau potable, que les sources potentielles de pollution sur la carrière sont extrêmement limitées, que l'étude complémentaire a confirmé l'absence d'impact sur les eaux souterraines et que toutes mesures ont été prises pour renforcer ladite protection ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2006 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Edlinger, de la SCP Huglo Lepage et Associés, avocat de la société GSM, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 30 septembre 2003 : Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le commissaire-enquêteur : Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'exploitant d'une carrière, ni en tout état de cause à l'autorité administrative, de faire figurer au dossier soumis à l'enquête prévue au titre de la réglementation des installations classées, des documents autres que ceux énoncés à l'article 3 du décret du 21 septembre 1977, susvisé ; que le schéma départemental des carrières n'est pas au nombre de ces documents ; que, dès lors, même en cours d'élaboration, il n'avait pas à être joint au dossier d'enquête publique ; que, par ailleurs, si le commissaire-enquêteur s'est prononcé en faveur du projet en tenant compte notamment de sa compatibilité avec le schéma départemental des carrières alors que ce document n'a été arrêté qu'à la date du 28 février 2003, postérieurement à ladite enquête, il ne résulte pas de l'instruction que cet avis ait eu un effet sur le sens de la décision du préfet, lequel ne s'est prononcé qu'après l'approbation dudit schéma ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les études figurant dans le dossier de la demande d'autorisation présentée par la société GSM et qui ont été complétées en cours d'instruction en ce qui concerne l'impact sur la ressource en eau, aient présenté un caractère insuffisant compte tenu de l'importance de l'installation projetée et de ses incidences prévisibles sur l'environnement ; Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la carrière avec le schéma départemental des carrières : Considérant qu'aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement : «Le schéma départemental des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières dans le département. Il prend en compte l'intérêt économique national, les ressources et les besoins en matériaux du département et des départements voisins, la protection des paysages, des sites et des milieux naturels sensibles, la nécessité d'une gestion équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières premières. Il fixe les objectifs à atteindre en matière de remise en état et de réaménagement des sites. Les autorisations d'exploitation de carrières délivrées en application du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma.» ; Considérant que l'ASSOCIATION FLORE 54 et M. X soutiennent, comme en première instance, que le projet est incompatible avec le schéma départemental des carrières de Meurthe-et-Moselle en raison de sa localisation dans une zone à protéger en raison de son intérêt et de sa fragilité environnementale et dans laquelle les carrières ne pourraient être autorisées qu'exceptionnellement ; que les documents produits à l'appui de leur argumentation, issus d'un agrandissement de la cartographie ayant servi à l'élaboration du schéma départemental des carrières, ne peuvent être regardés comme présentant un caractère de fiabilité suffisant en raison des imprécisions inhérentes au procédé ; qu'en admettant même l'exactitude des données cartographiques, l'espace litigieux représente une partie réduite de la surface totale d'exploitation et n'apparaît pas, en tout état de cause, comme situé dans une zone dans laquelle toute exploitation de carrières serait interdite ; qu'ainsi, en autorisant, par son arrêté du 30 septembre 2003, le projet présenté par la GSM, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas méconnu le rapport de compatibilité devant exister entre l'exploitation de la carrière et les contraintes environnementales du schéma départemental des carrières ; Sur le moyen tiré de l'erreur d'appréciation : En ce qui concerne le trafic lié à l'exploitation de la gravière : Considérant que si l'ASSOCIATION FLORE 54 et M. X qui reprennent leur argumentation de première instance selon laquelle l'exploitation de la carrière aggravera le trafic sur la RD 570 et dans la traversée de Neuviller-sur-Moselle, font en outre valoir que ledit trafic portera atteinte à la sécurité des élèves scolarisés dans la commune dans le cadre du regroupement scolaire, il ne résulte toutefois pas de l'instruction et notamment de cet argument nouveau présenté en appel que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en estimant que n'était pas établi, eu égard notamment à la situation préexistante de 1994 à 2001, le caractère excessif des risques liés à la circulation des camions transportant les matériaux extraits de la carrière ; En ce qui concerne les nuisances directes à l'égard de la population de Neuviller-sur-Moselle : Considérant que les requérants n'apportent en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal sur l'atteinte au paysage ainsi que sur le caractère adapté des prescriptions imposées à l'exploitant en vue de limiter les bruits et les émissions de lumières et de poussières générés par l'exploitation de l'installation ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer sur ce point l'analyse des premiers juges ; En ce qui concerne l'atteinte à la ressource en eau : Considérant qu'il résulte de l'instruction que la zone d'exploitation de la carrière se trouve à environ 700 mètres de la station de pompage du syndicat des eaux de Pulligny, en dehors des périmètres de protection dudit ouvrage ; qu'elle en est, en outre, séparée par le canal de l'Est qui alimente la nappe phréatique ; que les conclusions de l'étude complémentaire faite par le cabinet ANTEA confirment la faible incidence, relevée dans l'étude initiale, de l'activité d'extraction sur le niveau de la nappe dont l'abaissement se trouverait, dans la conjoncture la moins favorable, limité à 14 cm ; que, cependant, pour prévenir tout risque d'atteinte à la ressource, l'arrêté attaqué prévoit que le rabattement partiel de la nappe, envisagé dans la partie sud-est du site, ne sera autorisé qu'à l'issue d'une période d'observation de six ans ; qu'en outre, les sources potentielles de pollution sur le site de la carrière présentent un caractère limité du fait de l'absence de recours à des techniques d'extraction polluantes et de stockage de produits susceptibles de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines ainsi que des mesures particulières de prévention prescrites par l'article 5.5.2 de l'arrêté d'autorisation des carrières ; qu'enfin, à supposer même que le temps d'alerte à la pollution accidentelle soit, compte tenu des principes de diffusion dans le sol, 3 fois plus court que le temps estimé par l'hydrogéologue agréé, l'exploitant disposerait en tout état de cause d'un temps de réaction suffisant pour alerter les autorités de contrôle et prendre, de concert avec elles, les mesures appropriées ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation des risques que représente, pour la protection de la ressource en eau, l'exploitation de la carrière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FLORE 54 et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge respectivement de l'ASSOCIATION FLORE 54 et de M. X le paiement d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par la société GSM ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FLORE 54 et de M. X est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION FLORE 54 et M. X verseront chacun à la société GSM la somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION FLORE 54, à M. Jean-Marie X, au ministre de l'écologie et du développement durable et à la société GSM. 2 N° 05NC00003