CETATEXT000007572832 J5XLX2006X09X000000500491 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572832.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00491, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00491 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH DUFAY SUISSA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour M. Bektas X élisant domicile ..., par Me X..., avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301051 du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juillet 2003 par laquelle le préfet du Jura lui a refusé l'octroi d'un titre de séjour, et à la délivrance dudit document ; 2°) - d'annuler ladite décision ; 3°) - d'enjoindre au préfet la délivrance du titre de séjour dans le mois de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) - de condamner l'Etat à payer la somme de 1200 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les documents présentés révèlent une présence sur le territoire de plus de dix ans qui justifie l'application des dispositions de l'article 12 bis 3° ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu, enregistré le 4 juillet 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que l'intéressé n'établit pas avoir présenté celle ci dans les délais du recours contentieux ; - les documents produits n'établissent pas la présence de l'intéressé sur le territoire au cours des années en cause, et ne justifient pas l'application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Jura : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 3°- A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour démontrer l'illégalité de la décision du 15 juillet 2003 du préfet du Jura lui refusant un titre de séjour, M. X reprend son unique moyen de première instance tenant à ce qu'il séjourne en France depuis 1990 ; que, cependant, les documents justificatifs qu'il produit ne mentionnent ni l'adresse, ni les activités qui auraient pu être les siennes durant cette période ; que ces documents auxquels sont joints, cette fois, les pièces d'identité de certains déclarants sont, pour la plupart d'entre eux, constitués d'attestations rédigées récemment, portant sur sa présence ponctuelle dans des lieux indéterminés il y a dix ou quinze ans ou, pour les années 1992 à 1995, d'une consultation médicale unique, chez le même praticien ; qu'ils ne sont pas suffisamment probants pour établir sa résidence habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur en lui refusant l'application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance susénoncée ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 février 2005, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bektas X, au préfet du Jura et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . 2 N° 05NC00491
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.