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05NC00492

CETATEXT000007572833 J5XLX2006X09X000000500492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572833.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00492, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00492 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. ROTH DUFAY SUISSA M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2005, présentée pour M. Claude X, élisant domicile ..., par Me Dufay, avocat ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300181 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé la fermeture et ordonné la suppression du chantier de récupération qu'il exploite à Baudoncourt ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2002 du préfet de la Haute-Saône ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation, c'est à tort que le tribunal a refusé d'en prononcer l'annulation ; en effet, d'une part, il n'est pas pensable que l'administration ait pu laisser perdurer durant vingt ans une telle exploitation si la décision du 7 juillet 1980 n'avait pas fait l'objet d'un retrait dont il ne peut en raison de l'ancienneté apporter la preuve ; que le jugement du Tribunal correctionnel de 1982 énonce cependant l'existence de cette autorisation puisqu'il fait état des prescriptions qui l'accompagnent ; l'arrêté étant motivé par cette seule circonstance qui manque en fait, il doit être annulé ; au surplus, il a mis en oeuvre un processus d'évacuation de matériaux divers et l'exploitation est protégé de la vue des riverains ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu, enregistré le 23 janvier 2006, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie et du développement durable tendant au rejet de la requête par les moyens contenus dans la défense présentée devant le tribunal à laquelle il se réfère et souscrit ; Vu, enregistrées le 6 septembre 2006, les observations produites après audience par M. Claude X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux motifs que l'établissement de récupération référencé sous la rubrique n° 286 de la nomenclature des installations classées que M. X exploite depuis 1976 sur un terrain situé à Baudoncourt ne disposait d'aucune autorisation, et que cet exploitant avait omis de régulariser la situation malgré la mise en demeure qui lui avait été délivrée le 21 juin 2001, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté, par son jugement du 24 février 2005 attaqué, la demande d'annulation de la décision du 31 décembre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a prononcé la fermeture et ordonné la suppression de ce chantier de récupération ; Considérant, d'une part, que si, à la suite de la décision définitive du 7 juillet 1980 par laquelle le préfet de la Haute-Saône a refusé à M. X l'autorisation d'exploiter son établissement, la carence de l'administration à faire obstacle à cette poursuite interdite a perduré durant vingt ans, et si, par jugement du 10 mars 1982, le Tribunal correctionnel de Lure a pu, pour défaut d'intention coupable, relaxer l'exploitant du chef de «poursuite de l'exploitation en contravention avec un arrêté préfectoral qui en portait la suppression ou la fermeture», en déduisant «d'un arrêté départemental» non visé qu'il pouvait être autorisé à exploiter en prenant les mesures pour que les véhicules ne soient pas visibles de l'extérieur, ces circonstances ne sont pas, par leur imprécision ou leur incertitude, de nature à faire regarder M. X comme effectivement titulaire d'une autorisation ; qu'ainsi, en tout état de cause, le moyen tiré d'une motivation erronée retenue par le préfet de la Haute-Saône pour justifier sa décision manque en fait ; que, d'autre part, si M. X fait valoir qu'il a mis en oeuvre un processus d'évacuation de matériaux, il ne résulte pas de l'instruction que ces travaux ont eu, pour conséquence, de retirer à l'arrêté litigieux son objet ; qu'ainsi, l'intéressé ne peut soutenir que le préfet a commis une erreur en faisant application des dispositions du code de l'environnement pour prononcer la fermeture et ordonner la suppression de l'établissement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'écologie et du développement durable. 2 N° 05NC00492

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