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05NC00545

CETATEXT000007572835 J5XLX2006X09X000000500545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572835.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00545, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00545 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. le Prés GILTARD BEAUFORT M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 2005, complétée par mémoires enregistrés les 29 juin et 6 décembre 2005 et le 15 mars 2006, présentée pour Mme Danielle X, pharmacienne, élisant domicile ..., par la SCP Michel-Frey-Michel-Bauer-Berna, avocats au barreau de Nancy ; Mme X demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement du 22 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 30 août 2004 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d'autoriser le transfert de son officine de pharmacie ; 2°) - d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) - d'enjoindre au préfet de lui délivrer l'autorisation demandée ; Elle soutient que le préfet et le Tribunal administratif se sont livrés à une appréciation erronée des faits, dès lors que le transfert de la pharmacie d'un ancien centre commercial fermé à un nouveau centre ouvert à quelques centaines de mètres répond aux besoins de la population résidente ; qu'il existe une insuffisance et une contradiction de motifs et une erreur de fait ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 5 septembre 2005, 6 et 15 février , 5 avril 2006, présentés pour le conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, dont le siège est Les Résidences Saint-Lambert à Nancy, par Me Beaufort, avocat au barreau de Nancy ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 6 septembre et 15 novembre 2005 et le 3 février 2006, présentés par le ministre de la santé et des solidarités ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu les mémoires en défense enregistrés les 5 et 6 octobre 2005, 3 et 9 mars et 25 août 2006, présentés pour la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est 29 rue de Saurupt à Nancy

(54000), représentée par son président en exercice, ayant pour mandataire Me Fallourd, avocat au barreau de Paris ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 14 février 2006 portant clôture de l'instruction au 15 mars 2006 à 16 heures et l'ordonnance de réouverture d'instruction du 22 mars 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - les observations de Me Michel, avocat de Mme X, et de Me Weber, substituant Me Beaufort, avocat du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête : Considérant que Mme X conteste l'arrêté en date du 30 août 2004 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande d'autorisation de transfert de son officine de pharmacie du centre de Dommartin-les-Toul vers un centre commercial situé à l'extérieur de l'agglomération par le même moyen qu'en première instance, tiré de ce que le transfert répondrait aux besoins de la population résidente ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant que les moyens tirés d'insuffisance et de contradiction de motifs et d'erreurs de fait ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Danielle X, au ministre de la santé et des solidarités, à la Chambre syndicale des pharmaciens de Meurthe-et-Moselle et au conseil régional de l'ordre des pharmaciens de Lorraine. 3 05NC00545

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