CETATEXT000007572838 J5XLX2006X09X000000500597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572838.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 25 septembre 2006, 05NC00597, inédit au recueil Lebon 2006-09-25 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00597 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH CONVERSET LETONDOR GOY-LETONDOR REMOND M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2005, présentée pour M. Yahia X, élisant domicile ..., par Me Remond, avocat ; Il demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0301095 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juillet 2003 par lequel le préfet du Jura a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) - d'annuler la décision du 16 juillet 2003 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 €uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) - d'ordonner au préfet du Jura de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial ; Il soutient que : - l'écart entre les ressources disponibles et le montant fixé par l'accord franco-algérien ne justifie pas la position de l'administration ; - l'administration a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où il ne peut retourner dans son pays où il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants, et qu'il a le droit de mener une vie familiale et privée ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les pièces du dossier ; Vu enregistré le 29 août 2005, le mémoire en défense présenté par le préfet du Jura tendant au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le Tribunal n'a commis aucune erreur en reconnaissant que les ressources de l'intéressé étaient insuffisantes au regard des dispositions de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; - la décision ne peut méconnaître le droit à une vie privée et familiale en France, pays où il n'est venu qu'en 2001 muni d'un visa de court séjour alors qu'il a toujours vécu en Algérie , et où il ne justifie aucunement être menacé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision en date du 14 octobre 2005 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale M. Yahia X, et a désigné Me Remond en qualité d'avocat ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant en premier lieu, qu'en se bornant à soutenir que l'écart entre les ressources disponibles et le montant fixé par l'accord franco-algérien ne justifie pas le rejet de la demande de regroupement familial opposé par le préfet du Jura par décision du 16 juillet 2003 attaquée, M. X ne met pas la Cour à même d'apprécier l'erreur que les premiers juges auraient pu commettre en rejetant le moyen tiré des ressources suffisantes de la famille ; Considérant, en second lieu, que la brièveté du séjour en France de M. X où il est entré à l'âge de 61 ans , muni d'un visa de court séjour le 27 juillet 2001, alors qu'il a toujours vécu en Algérie, pays où réside toute sa famille, ne permet pas de regarder comme méconnues les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X invoque pour la 1ère fois, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles «Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », le moyen tiré de la violation des stipulations précitées est, en tout état de cause, inopérant à l'encontre d'un refus de regroupement familial ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 22 mars 2005, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-2 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yahia X et au ministre d'Etat , ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire . 2 N° 05NC00597
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.