CETATEXT000007572856 J5XLX2006X11X000000500060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572856.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13/11/2006, 05NC00060, Inédit au recueil Lebon 2006-11-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00060 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROTH LUX-RUHARD M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2005 sous le N° 05NC00060, complété par un mémoire enregistré le 17 mars 2005 ; Le MINISTRE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0104882 en date du 23 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2001, décidant la résiliation du contrat passé avec l'EARL Ernwein, entraînant le non paiement de la dernière annuité et le remboursement avec intérêts au taux légal des aides déjà versées, ensemble la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 27 septembre 2001 rejetant son recours gracieux, et condamné l'Etat à verser à l'EARL Ernwein une somme de 770 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'EARL Ernwein devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Il soutient que : - la minute du jugement ne comporte pas l'exposé des moyens présentés par l'EARL Ernwein à l'appui de sa demande, en méconnaissance de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; - le jugement est insuffisamment motivé, les premiers juges visant de façon imprécise les règlements n°2078/92 et 746/96 sans indiquer les articles ayant fondé la décision ; - les premiers juges ont méconnu l'article 11.1 du règlement (CE) n° 746/96 qui, s'il permet au bénéficiaire du contrat de transférer tout ou partie de son exploitation à une autre partie, lui impose cependant si le nouvel exploitant ne poursuit pas les engagements antérieurement souscrits, de rembourser les aides prévues conformément à l'article 20 paragraphe I ; le préfet est d'ailleurs, hormis l'hypothèse d'une cessation définitive d'activité qui n'est pas celle de l'EARL Ernwein, en situation de compétence liée pour demander ce remboursement ; - la circonstance retenue par les premiers juges qu'aucune clause du contrat n'aurait imposé un remboursement des aides en pareil cas ni établi d'obligation de déclaration préalable en cas de transfert de terres est indifférente ; au demeurant le cahier de charges mentionnait au titre des conditions imposées au demandeur la poursuite de l'activité agricole durant cinq ans sur l'ensemble de la surface, qu'en cas de cession des terres les obligations du contrat devaient être reprises par le successeur et que le non-respect des prescriptions réglementaires s'appliquant aux terrains faisant l'objet du contrat entraînait la rupture de ce dernier ; - est également indifférente la circonstance retenue par les premiers juges qu'aucune négligence grave ou faute intentionnelle n'a été commise par l'EARL Ernwein, la seule violation des dispositions de l'article 11.1 du règlement (CE) n° 746/96 justifiant que soit demandé le remboursement ; - l'argument retenu par le Tribunal qu'au jour de l'arrêté litigieux, le formulaire de déclaration annuelle de situation, au moyen duquel les exploitants agricoles bénéficiaires de l'aide sont notamment tenus de signaler les modifications survenues au cours de chaque année d'engagement, telles que le transfert des parcelles, n'avait pas été adressé à la requérante, est pour le même motif indifférent ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2006, présenté pour l'EARL Ernwein dont le siège est route de Saverne à Oberhausbergen
(67205), par Me Lux-Ruhard ; l'EARL Ernwein conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le fait que la minute du jugement ne comporte pas l'exposé des moyens présentés à l'appui de sa demande est indifférent dès lors que le jugement est bien fondé sur certains des moyens soulevés ; le juge n'est pas tenu d'examiner l'intégralité des moyens dès lors que le demandeur obtient satisfaction ; - une erreur ou une omission affectant les visas d'une décision ou d'un jugement est sans incidence sur sa légalité ; au demeurant les règlements invoqués ne constituent pas le fondement du jugement ; - les dispositions de l'article 11.1 du règlement (CE) n° 746/96 sont inapplicables au litige, ne s'appliquant pas à la résiliation du contrat mais au seul transfert d'exploitation ; - les dispositions de l'article 11.1 du règlement (CE) n° 746/96 sont inopposables en l'absence d'adoption des mesures d'application nationale auxquelles renvoie l'article 20-1 et alors que l'article 11.1 prévoit que les Etats membres peuvent prendre des mesures spécifiques dans l'hypothèse de changements mineurs de la situation de l'exploitation et l'article 20-2 leur impose de déterminer le régime des sanctions applicables aux violations des engagements souscrits ; - le préfet n'est pas en situation de compétence liée pour demander ce remboursement alors que l'article 11.1 du règlement ne concerne pas l'hypothèse de la résiliation des engagements souscrits mais se limite au cas du transfert d'exploitation ; la résiliation du contrat s'assimile à une sanction et doit être distinguée du simple reversement des aides ; le préfet ne pouvait avoir compétence liée pour prononcer cette sanction dont l'application ne peut résulter que des seules stipulations contractuelles ; - le contrat souscrit par l'intimée la place dans une situation réglementaire ; il résulte de l'article VI du cahier des charges que seules une négligence grave de l 'agriculteur ou une faute intentionnelle peuvent justifier la résiliation du contrat ; or l'intimée n'a commis aucun manquement au cahier des charges ou à l'arrêté du 22 mai 1998 qui n'interdisent aucunement la cession de parcelles mais au contraire en fixent le régime ; - contrairement à ce qu'énonce le ministre, la décision préfectorale annulée est fondée sur l'absence de déclaration annuelle de situation, précisant les modifications du contrat ; or ni le contrat en cause ni l'article 11 du règlement n'imposent l'établissement d'une déclaration préalable à la cession ; - subsidiairement, la décision du préfet méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 imposant le respect d'une procédure contradictoire dans une telle hypothèse de sanction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement CEE du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ; Vu le règlement CEE du Conseil n° 746/96 du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement 2078/92 ; Vu l'arrêté de la préfecture du Haut-Rhin n° AG 94 1462 du 19 décembre 1994 ordonnant la mise en oeuvre de l'opération «gestion des espaces ouverts en montagne vosgienne» dans le cadre du programme agri-environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M.Wallerich, Commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué et sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par arrêté n° AG 94 1462 du 19 décembre 1994, le préfet du Haut-Rhin a ordonné la mise en oeuvre de l'opération «gestion des espaces ouverts en montagne vosgienne» décidée dans le cadre du programme agri-environnement défini par le règlement CEE du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992, concernant les méthodes de production agricoles compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel ; que la demande déposée le 31 janvier 1996 par le GAEC Ernwein, devenu EARL le 29 avril 1998, consistant en un projet de contrat agri-environnemental portant sur 18,42 ha à Sainte-Croix-aux-Mines
(68), a, après signature du cahier des charges par l'entreprise le 1er juin 1996, été validée le 22 mai 1998 par le préfet du Haut-Rhin, pour une durée de cinq ans à compter de l'année 1997 ; qu'ayant constaté en décembre 2000 la revente d'une grande partie des parcelles concernées, le préfet du Haut-Rhin a, par arrêté en date du 23 juillet 2001, décidé la résiliation du contrat, entraînant le non paiement de la dernière annuité et le remboursement avec intérêts au taux légal des aides déjà versées ; que, par le jugement attaqué en date du 23 novembre 2004, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté ainsi que la décision en date du 27 septembre 2001 du préfet du Haut-Rhin rejetant le recours gracieux de l'Earl Erwnein ; Considérant qu'aux termes de l'article 11-1 du règlement CEE du Conseil n° 746/96 du 24 avril 1996 portant modalités d'application du règlement CEE précité du Conseil n° 2078/92 du 30 juin 1992 : « Lorsque, pendant la période de son engagement, le bénéficiaire transfère tout ou partie de son exploitation à une autre personne, celle-ci peut reprendre l'engagement pour la période restant à courir. Si une telle reprise n'a pas lieu, le bénéficiaire est obligé de rembourser les aides perçues conformément à l'article 20 §1. Les Etats membres peuvent ne pas demander ce remboursement si, dans un cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire, qui a déjà accompli trois ans de son engagement, une reprise de son engagement par un successeur ne s'avère pas réalisable…» ; que l'article 20 §1 du même règlement énonce : «En cas de paiement indu, l'exploitant concerné est obligé de rembourser les montants concernés, augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire…§2 Les Etats membres déterminent le régime de sanctions applicables aux violations des engagements souscrits et des dispositions réglementaires applicables en la matière, et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de celles ci. ..» ; qu'en application de ces dispositions qui, à l'inverse des éventuelles sanctions, ne nécessitent aucune mesure d'application nationale conditionnant leur opposabilité, le préfet du Haut-Rhin, ayant constaté le transfert d'une partie de l'exploitation à une autre personne sans reprise des engagements par le bénéficiaire, sollicitant d'ailleurs des aides à un autre titre pour ces mêmes parcelles, était tenu de réclamer à l'Earl Ernwein les montants déjà versés augmentés d'un intérêt calculé en fonction du délai s'étant écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont, au motif qu'aucune disposition du cahier des charges n'aurait été méconnue par ce transfert des parcelles, annulé la «décision de résiliation» du préfet du Haut-Rhin du 23 juillet 2001 décidant le non-paiement de la dernière annuité et le remboursement des quatre annuités déjà perçues, soit un montant de 47 280 F augmenté des intérêts au taux légal ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Earl Ernwein devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet du Haut-Rhin était en situation de compétence liée pour exiger de l'Earl Ernwein le reversement des aides déjà versées ; que par suite, les moyens tirés par celle-ci de la méconnaissance de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, de l'absence de consultation préalable de la commission d'évaluation et du comité de pilotage de l'opération, de l'absence de pouvoir du préfet pour prononcer la résiliation sur le fondement d'une circulaire du 23 février 1998 du ministre de l'agriculture entachée d'incompétence, de ce que le repreneur aurait dû reprendre ses engagements et de ce que l' agent en charge du suivi du contrat aurait dû s'en assurer, enfin de ce qu'aucune disposition n'obligerait l'exploitant à signaler préalablement à ceux-ci les transferts des parcelles, sont, en tout été de cause, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE ET DE LA RURALITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 23 juillet 2001 décidant la résiliation du contrat passé avec l'Earl Ernwein, ainsi que la décision confirmative du 27 septembre 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à l'Earl Ernwein la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 23 novembre 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée par l'Earl Ernwein devant le Tribunal administratif de Strasbourg et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE et à l'Earl Ernwein. 2 N° 05NC00060