CETATEXT000007572860 J5XLX2006X11X000000500101 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 09/11/2006, 05NC00101, Inédit au recueil Lebon 2006-11-09 Cour Administrative d'Appel de Nancy 05NC00101 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DESRAME ALEXANDRE-LEVY-KAHN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 2 février 2005, complétée par des mémoires enregistrés les 8 août 2005 et 3 août 2006, présentée pour la SOCIETE OMNIS, dont le siège est 6 Avenue de la Liberté à Strasbourg
(67000), par Me Alexandre, avocat ; La SOCIETE OMNIS demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 2 à 5 du jugement n° 0204352 en date du 14 décembre 2004 par lesquels le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2002 de l'Université d'Angers l'informant qu'elle n'exécuterait pas la convention qui les liait et à ce qu'il soit enjoint à l'université d'exécuter ladite convention et, d'autre part, n'a pas fait entièrement droit à ses conclusions indemnitaires présentées au titre de la réparation du préjudice subi et des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du 4 novembre 2002 de l'Université d'Angers ; 3°) de faire injonction à l'Université d'Angers d'exécuter la convention qui les lie sous astreinte qu'il plaira à la Cour de céans de fixer ; 4°) de condamner l'Université d'Angers à lui payer une somme de 70 000 euros, à titre de réparation du préjudice subi, avec intérêts de droit à dater de l'introduction de la requête initiale et capitalisation des intérêts à compter de l'appel du 1er février 2005 ; 5°) de condamner l'Université d'Angers à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la décision du 4 novembre 2002 de l'Université d'Angers ne se limitait pas à une simple mesure d'information, mais mettait fin à la convention qui les liait; - la circonstance que la demande indemnitaire ait été chiffrée à 7 000 euros devant le tribunal administratif est due à une erreur de plume ; - les premiers juges ont, en tout état de cause, sous-estimé l'ampleur du préjudice subi ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2005, présenté pour l'Université d'Angers, représentée par son président, par Me Collin, avocat ; l'Université d'Angers demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de la SOCIETE OMNIS ; 2°) de condamner la SOCIETE OMNIS à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la lettre du 4 novembre 2002 du directeur du département des études supérieures de tourisme et d'hôtellerie de l'université s'est limité à informer la requérante de la position du ministre de l'éducation nationale sur la convention qui les liait ; - le directeur du département des études supérieures de tourisme et d'hôtellerie de l'université n'était pas compétent pour signer ladite convention ; - la demande indemnitaire de la requérante d'un montant de 70 000 euros est nouvelle en appel ; - la SOCIETE OMNIS ne justifie pas le préjudice financier qu'elle invoque ; Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2006, par lequel le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête de la SOCIETE OMNIS Il soutient que la convention litigieuse est illégale en ce qu'elle confie à un organisme privé la préparation d'un diplôme national ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'éducation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre la lettre du 4 novembre 2002 de l'Université d'Angers : Considérant que, par une lettre du 4 novembre 2002, le directeur du département des études supérieures de tourisme et d'hôtellerie de l'Université d'Angers a porté à la connaissance de la SOCIETE OMNIS l'opposition du ministre de l'éducation nationale à la délocalisation de la formation de la licence professionnelle «superviseur de centres de relation clients niveau II» par la voie de la convention passée entre l'Université d'Angers et la requérante ; que cette lettre du 4 novembre 2002, qui d'ailleurs a été suivie d'un courrier du 28 novembre 2002 par lequel le président de l'Université d'Angers a fait savoir à la SOCIETE OMNIS que les engagements contractuels prévus par ladite convention ne pouvaient être opposés à l'université, ne constitue qu'une simple mesure d'information non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la SOCIETE OMNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme étant irrecevable ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la SOCIETE OMNIS tendant à ce qu'il soit fait injonction à l'Université d'Angers d'exécuter la convention qui les lie ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a retenu la responsabilité de l'Université d'Angers pour n'avoir pas mené à son terme le projet de collaboration proposé à la SOCIETE OMNIS et lui a alloué une somme de 1 500 euros au titre de son préjudice subi ; Considérant, d'une part, que si la SOCIETE OMNIS fait valoir que neuf étudiants s'étaient inscrits en vue de l'obtention du diplôme de licence professionnelle «superviseur de centres de relation clients niveau II», il résulte de l'instruction qu'à la date où le projet de collaboration avec l'Université d'Angers a été interrompu, la formation n'avait pas débuté ; que la requérante ne soutient, ni même n'allègue, avoir engagé des frais pour la mise en oeuvre de cette formation ou avoir été dans l'obligation de dédommager les intéressés ; qu'en outre, le préjudice résultant de la perte d'autres inscriptions n'est pas démontré ; que, par suite, la SOCIETE OMNIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas indemnisé les préjudices matériels allégués ; Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en le chiffrant à 1 500 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Université d'Angers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE OMNIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE OMNIS à verser à l'Université d'Angers la somme qu'elle réclame sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE OMNIS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Université d'Angers tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE OMNIS, à l'Université d'Angers et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 05NC00101