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05NC01575

CETATEXT000007572889 J5XLX2006X03X000000501575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 30 mars 2006, 05NC01575, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01575 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C COLLE M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS ; le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501803 en date du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 3 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X à destination de l'Algérie 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - la motivation du jugement attaqué est erronée ; - l'intégralité de la famille de Mme X réside en Algérie ; - la vie privée et familiale de l'intéressée s'est exercée exclusivement dans son pays d'origine et elle ne réside en France que depuis peu ; - l'intéressée est susceptible de bénéficier du soutien au moins moral de son père ; - l'intéressée perçoit de son ex-mari une pension alimentaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour Mme Djanet X, élisant domicile ..., par Me Colle, avocate ; Mme X conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; - cette décision et l'arrêté de reconduite à la frontière sont entachés d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la décision du 13 février 2006 du président de la Cour de céans accordant l'aide juridictionnelle provisoire à Mme X dans le cadre de la présente affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, divorcée Sid, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2005, de la décision du PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS du 22 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.» ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X, accompagnée de son fils, alors âgé de 4ans ½, est arrivée en février 2005 en France où elle ne possède aucun proche parent ; que l'ensemble de sa famille réside en Algérie où elle a toujours vécu ; qu'ainsi, le centre de sa vie privée et familiale se trouve dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté du 3 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a jugé que l'exécution de l'arrêté attaqué porterait au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le tribunal administratif ; Considérant que Mme X est venue en France en février 2005 pour échapper aux violences de son ancien mari ; qu'elle a donné naissance en mars 2005 à une petite fille ; qu'elle allègue des difficultés sérieuses auxquelles, en raison de sa situation conjugale et familiale, elle-même et ses deux enfants seraient exposés en cas d'éloignement du territoire français, nonobstant le prononcé d'un divorce par consentement mutuel en avril 2005 ; qu'elle fournit comme éléments de preuve à cet effet des certificats médicaux attestant qu'elle a subi de mauvais traitements et un procès-verbal notarial duquel il résulte que son père refuse d'accueillir ses enfants ; que, par ailleurs, le comportement psychologique du fils de la requérante et un certificat médical, établi en octobre 2005, laissent présumer que l'enfant a été victime d'agressions sexuelles de la part de certains de ses proches en Algérie ; que, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, à la suite desquelles Mme X, a dû être prise en charge par un centre de thérapie familiale, l'arrêté attaqué ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qui peuvent en résulter pour sa situation personnelle et celle de ses enfants ; que, par suite, le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon en a prononcé l'annulation ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS, à Mme Djanet X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC01575

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