CETATEXT000007572889 J5XLX2006X03X000000501575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/28/CETATEXT000007572889.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 30 mars 2006, 05NC01575, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01575 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C COLLE M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS ; le PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501803 en date du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 3 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X à destination de l'Algérie 2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - la motivation du jugement attaqué est erronée ; - l'intégralité de la famille de Mme X réside en Algérie ; - la vie privée et familiale de l'intéressée s'est exercée exclusivement dans son pays d'origine et elle ne réside en France que depuis peu ; - l'intéressée est susceptible de bénéficier du soutien au moins moral de son père ; - l'intéressée perçoit de son ex-mari une pension alimentaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2006, présenté pour Mme Djanet X, élisant domicile ..., par Me Colle, avocate ; Mme X conclut au rejet de la requête du PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS ; Elle soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'illégalité ; - cette décision et l'arrêté de reconduite à la frontière sont entachés d'une erreur manifeste au regard de sa situation personnelle ; - l'exécution de la mesure d'éloignement porterait atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la décision du 13 février 2006 du président de la Cour de céans accordant l'aide juridictionnelle provisoire à Mme X dans le cadre de la présente affaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, divorcée Sid, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 25 août 2005, de la décision du PREFET DE LA REGION FRANCHE-COMTE, PREFET DU DOUBS du 22 août 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.