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04NC00431

CETATEXT000007572908 J5XLX2006X05X000000400431 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572908.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04NC00431, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00431 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ SONNENMOSER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour les 17 et 19 mai 2004, présentée pour le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN dont le siège est fixé Espace Européen de l'Entreprise, 1 rue de Rome, BP 10020 Schiltigheim à Strasbourg

(67013), par Me Sonnenmoser, avocat ; Le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-01988 en date du 16 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, à la demande de M. X, annulé l'arrêté en date du 28 avril 2003 par lequel le directeur du syndicat a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ; 2°) de condamner M. X à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN soutient que : - le tribunal administratif a jugé à tort que M. X ne peut être regardé comme ayant de lui-même rompu tout lien avec le service ; - la circonstance que la lettre de mise en demeure ne lui ait été remise que le 22 avril 2003 lui est exclusivement imputable dès lors qu'il s'est absenté irrégulièrement de son domicile ; - la circonstance qu'il se soit présenté à son lieu de travail le 23 avril 2003 n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de radiation dès lors qu'il avait la possibilité de se présenter le jour même à son service ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2004 présenté pour M. X, élisant domicile ... par Juris-Dialog, avocats ; M. X conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le syndicat requérant n'apporte aucun élément nouveau par rapport à la motivation retenue par le tribunal ; - il avait fait valoir plusieurs moyens de légalité externe tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'irrégularité de la procédure suivie à défaut de toute procédure disciplinaire ; - il a repris son travail dès qu'il a été en mesure de le faire et a poursuivi ses fonctions jusqu'au 30 avril conformément aux instructions données ; - il a fait l'objet d'une « mise au placard » en bonne et due forme ; - la mesure prise est disproportionnée au regard des faits constatés ; - la décision est entachée d'un détournement de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :  le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, agent technique qualifié titulaire employé par le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN placé en congé ordinaire de maladie à compter du 30 août 2002, a été invité par un courrier en date du 2 janvier 2003 à se présenter le 8 janvier suivant au docteur Y, médecin agréé de l'administration afin de vérifier son état d'inaptitude physique ; que le 10 janvier 2003, date d'expiration de son congé, il justifiait de son absence à la visite médicale prescrite en exposant n'avoir reçu la convocation que le 9 janvier ; que son arrêt de travail a ensuite été prolongé du 11 janvier au 24 janvier et du 25 janvier au 31 janvier 2003 ; qu'à son retour en fonction, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN l'a, à nouveau, invité à se présenter chez le docteur Y ; qu'à l'issue de la visite médicale qui s'est déroulée le 7 février 2003, ce médecin a, compte tenu de la durée importante des congés accordés à l'intéressé, sollicité l'avis d'un médecin spécialiste agréé ; qu'à la suite d'un nouvel arrêt de travail intervenu du 13 février au 3 mars 2003, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN n'a fixé la visite chez le médecin spécialiste agréé que le 8 avril 2003 ; qu'à la suite de cet examen médical intervenu au cours d'une nouvelle période de congé maladie allant du 4 au 27 avril 2003 inclus, le docteur Sontag a déclaré que l'état de santé de l'intéressé ne justifiait pas d'arrêt de travail ; qu'au vu de cet avis médical, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN a, par lettre du 17 avril 2003, mis M. X en demeure, de reprendre ses fonctions le 22 avril suivant ; que si au vu des circonstances ci-dessus énoncées, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN était en droit, par ce courrier établi dans des formes régulières, d'engager vis-à-vis de l'intéressé, une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste l'exonérant de toute procédure disciplinaire, l'établissement ne conteste pas que M. X s'est présenté le 23 avril 2003 sur son lieu de travail pour y reprendre ses fonctions et les a assumées jusqu'au 30 avril au soir ; que, dans ces conditions, à la date du 28 avril 2003 à laquelle le directeur du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN a pris l'arrêté prononçant la radiation des cadres, M. X ne pouvait pas être regardé, alors même que le délai imparti par la mise en demeure était expiré lorsqu'il a repris ses fonctions, comme ayant manifesté son intention de rompre le lien qui l'unissait à l'établissement public employeur et comme s'étant placé en situation d'abandon de poste ; qu'il suit de là que M. X ne pouvait, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, être légalement révoqué sans que fût préalablement mise en oeuvre une procédure disciplinaire ; que par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ledit arrêté ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN à payer à M. X la somme qu'il réclame sur ce fondement ; D É C I D E : Article 1er : La requête du SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT DU BAS-RHIN et à M. Dany X. 3 N° 04NC00431

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