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06NC00980

CETATEXT000007572926 J5XLX2006X10X000000600980 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572926.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 19 octobre 2006, 06NC00980, inédit au recueil Lebon 2006-10-19 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00980 Satisfaction partielle 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA WEBERT Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu l'ordonnance n° 06NC00980 du 5 juillet 2006, enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 05EX42, par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ; Vu la demande, enregistrée le 3 novembre 2005, présentée pour M. Jacquie X, élisant domicile ..., par Me Tadic, avocat ; M. X demande, en exécution du jugement du 28 juin 2005, frappé d'appel, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 24 avril 2003, par laquelle le maire de la commune de Mance a refusé de renouveler son contrat de travail au delà du 30 juin 2003, qu'il soit prescrit à la commune de le réintégrer dans ses fonctions, de lui régler l'intégralité de ses salaires depuis son éviction, de reconstituer sa carrière, et, éventuellement, de le licencier régulièrement ; Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2005, complété par un mémoire en date du 10 août 2006, présentés pour la commune de Mance

(54150), représentée par son maire en exercice, par Me Webert avocat ; La commune de Mance conclut à titre principal au rejet de la requête ; Elle soutient que : - le contrat de M. X est arrivé à échéance le 30 juin 2003 et il n'a donc aucun droit à réintégration ; - depuis le 8 juillet 2003, M. X perçoit des indemnités journalières ; - la décision de ne pas renouveler le contrat a été motivée par des difficultés relationnelles professionnelles et des motifs d'intérêt général ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Tadic, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 28 juin 2005, confirmé ce jour par la présente Cour, le Tribunal administratif de Nancy a annulé la décision en date du 24 avril 2003 du maire de la commune de Mance refusant de renouveler le contrat à durée déterminée conclu avec M. X ; qu'en exécution de ces décisions juridictionnelles, M. X demande qu'il soit prescrit à la commune de le réintégrer dans ses fonctions, de lui régler l'intégralité des ses salaires depuis son éviction, de reconstituer sa carrière et éventuellement de le licencier régulièrement ; Considérant que l'annulation contentieuse du refus de l'autorité administrative de renouveler le contrat à durée déterminée qui la lie à un de ses agents ne saurait impliquer l'obligation pour celle-ci de renouveler ce contrat mais uniquement de statuer à nouveau sur la demande de renouvellement ; qu'ainsi, l'annulation de la décision du maire de la commune de Mance refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée implique non pas, comme le demande le requérant, la réintégration dans ses fonctions et le paiement de son salaire, mais seulement que le maire réexamine sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des frais exposés par elles en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Mance de statuer à nouveau sur le renouvellement du contrat de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 2 : Les conclusions des parties tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et à la commune de Mance. 2 N° 06NC00980

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