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03NC01224

CETATEXT000007572941 J5XLX2006X03X000000301224 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572941.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03NC01224, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01224 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCP BARBARA VASSEUR ; SCP BARBARA VASSEUR ; SCP BARBARA VASSEUR M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2005, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., par la SCP d'avoués Vasseur ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1529 du 2 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1996 et 1997 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de faire verser par l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal administratif a confirmé l'imposition au nom du requérant, des bénéfices agricoles et des revenus fonciers, issus des biens de la succession de son épouse décédée en 1990, et dont il a obtenu l'usufruit ; ces revenus sont, en réalité, perçus par ses deux enfants, et il ne peut, dès lors, être regardé comme ayant disposé des mêmes sommes au sens de l'article 12 du code général des impôts ; - il n'y a pas eu non plus abandon des loyers, compte tenu de la procédure de liquidation-partage non encore achevée ; - à titre subsidiaire, le contribuable ne serait imposable que sur le quart d'usufruit qui lui revient légalement dans cette succession ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 17 mai 2004, le mémoire en défense, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable faute de véritables moyens d'appel ; - c'est à bon droit, par application des articles 12 du code général des impôts et 578 du code civil, que le requérant a été imposé sur les revenus issus de l'usufruit dont il est titulaire sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il a disposé des fruits civils en faveur de ses deux enfants ; - le contribuable ayant obtenu la totalité de l'usufruit de la succession de son épouse, ne peut invoquer son droit légal à un quart d'un tel usufruit ; Vu, enregistré au greffe le 4 mars 2005 le nouveau mémoire déposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, à la requête, par le ministre : Considérant que M. X est devenu co-héritier, avec ses deux enfants, de la succession de son épouse à la suite du décès de cette dernière survenu le 27 mai 1990 ; qu'en vertu d'une donation au dernier vivant convenue avec son conjoint, M. X a bénéficié d'un usufruit confirmé par décision de justice sur l'ensemble des biens de cette succession, dont les enfants étaient les nu-propriétaires et consistant principalement en une maison mise en location à ... et en terres agricoles sises à ... ; que les loyers générés par ces immeubles ont été versés par l'étude notariale chargée de régler la succession, aux deux enfants, en parts égales ; que, par une notification de redressement du 8 juin 1999, l'administration a imposé, au nom de M. X les loyers que ce dernier n'avait pas déclarés, au titre des années 1996 et 1997, respectivement dans les catégories des revenus fonciers et des bénéfices agricoles ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu consécutifs à ce redressement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année … » que selon l'article 578 du code civil : « L'usufruit est le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même, mais à charge d'en conserver la substance … » ; que l'article 582 du même code précise ; « L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit … » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contribuable qui bénéficie d'un droit d'usufruit sur des biens déterminés et en l'absence de renonciation de sa part à ce droit, doit être regardé comme disposant des fruits civils qui en sont issus, et comme étant en conséquence imposable sur ces revenus, conformément à l'article 12 du code général des impôts sus-rappelé ; qu'au cas d'espèce, l'administration était par suite fondée, à imposer le requérant, sur la base des revenus produits par les biens sur lesquels il avait obtenu un usufruit, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il n'avait pas effectivement perçu ces fruits civils, et en l'absence de renonciation de sa part à ce droit ; que demeure également sans incidence sur le bien-fondé de ces impositions, établies conformément à la loi fiscale, la circonstance, au demeurant non établie, que les enfants auraient déclaré ces mêmes revenus en leur nom ; que, par ailleurs, le requérant ne peut, à titre accessoire, solliciter une réduction de ces impositions sur la base du quart de l'usufruit auquel il aurait droit dans le cadre de cette succession, par application de l'article 767 du code civil dans sa rédaction alors applicable, dès lors qu'il est constant que ce droit portait, en vertu d'une convention spécifique, sur l'ensemble des biens du conjoint décédé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC01224

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