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03NC01225

CETATEXT000007572943 J5XLX2006X03X000000301225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572943.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 9 mars 2006, 03NC01225, inédit au recueil Lebon 2006-03-09 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01225 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY SCP BARBARA VASSEUR ; SCP BARBARA VASSEUR ; SCP BARBARA VASSEUR M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2003, complétée par un mémoire enregistré le 1er février 2005, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., par la SCP d'avoués Vasseur ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-1729 du 2 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge d'une obligation de payer une majoration de 10 % appliquée à des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000, et faisant l'objet d'un commandement de payer en date du 4 novembre 2002 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; 3°) de lui accorder une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - le commandement de payer qui lui a été envoyé le 4 novembre 2002 ne porte pas sur une créance liquide, certaine et exigible, et émane d'une autorité incompétente ; - la procédure de réclamation préalable a été respectée comme il ressort des correspondances échangées avec le trésorier-payeur général de l'Aube ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 18 janvier 2005, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la demande était irrecevable, à défaut d'une réclamation préalable auprès du trésorier-payeur général en méconnaissance des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales ; - de toutes manières, la juridiction administrative n'est pas compétente pour apprécier la régularité en la forme d'un commandement de payer ; - la créance, fondée sur l'article 1761 du code général des impôts était liquide, certaine et exigible ; Vu, enregistré au greffe le 17 mars 2005, le nouveau mémoire déposé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il est établi que, par un avis d'imposition reçu par M. X le 22 juillet 2002, ce dernier a été avisé qu'il devait payer au plus tard le 15 août suivant, des suppléments d'impôt sur le revenu, dus au titre des années 1999 et 2000 ; qu'en dépit de ses démarches, le contribuable n'a pu obtenir une prolongation de ce délai ; qu'il a apuré sa dette le 11 septembre 2002 au-delà de la date limite susindiquée, alors que le trésor public venait de majorer cette imposition de 10 %, conformément aux dispositions de l'article 1761 du code général des impôts ; que par une réclamation en date du 3 octobre 2002, réitérée le 25 octobre suivant, M. X a sollicité du trésorier-payeur général de l'Aube, la remise gracieuse de cette majoration des impositions acquittées tardivement ; que ce chef de service a refusé d'accorder ce dégrèvement par sa décision du 25 octobre 2002 confirmée le 29 octobre suivant ; que par un commandement de payer du 4 novembre 2002, le receveur-percepteur de Sainte-Savine a enjoint au contribuable de payer la majoration de droits susmentionnée, s'établissant au montant total de 1 065 F ; que M. X a déposé le 12 décembre 2002 une demande auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne dirigée, formellement, contre le commandement de payer précité ; que par le jugement du 8 octobre 2003, dont M. X fait régulièrement appel, le tribunal administratif a rejeté cette demande comme étant irrecevable, à défaut de réclamation préalable ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : «Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ; Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199» ; que l'article R.281-1 du même livre précise : «Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est : a - Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du trésor…» ; qu'enfin, selon l'article L. 247 de ce livre : «l'administration peut accorder sur la demande du contribuable… 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts…» ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X n'a pas saisi le trésorier-payeur général de l'Aube d'une réclamation concernant le commandement de payer émis le 4 novembre 2002, avant de déposer sa demande, expressément dirigée contre cet acte de poursuite, auprès du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; que les premiers juges ont, par suite, pu à bon droit considérer qu'une telle demande, était irrecevable à défaut d'avoir respecté la procédure de réclamation préalable prévue par les dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 précités ; que si, pour contester cette irrecevabilité, l'appelant invoque ses échanges de correspondances avec le trésorier-payeur général effectuées en octobre 2002 et susévoquées, il résulte de leur examen qu'elles concernent la demande, distincte, d'une remise gracieuse de la majoration de 10 % appliquée pour retard de paiement de l'imposition prévue par l'article L. 247 précité, et dont la procédure, comme les voies de recours, sont régies par des dispositions spécifiques et étrangères au champ d'application des articles L. 281 et R. 281-1 susrappelés ; que, dans la mesure où les mémoires présentés par le requérant aux premiers juges pourraient être regardés comme contestant, en réalité, ce refus de remise gracieuse, les conclusions et moyens de la requête d'appel ne discutent pas, en tout état de cause, cette décision ; Considérant en second lieu que les conclusions de cette requête, en tant qu'elles tendent à l'annulation du commandement de payer du 4 novembre 2002, pour des motifs de forme, relèvent des tribunaux judiciaires, par application des règles de compétence définies par l'article L. 281 susrappelé ; que sur ces conclusions, le juge administratif ne peut que se déclarer incompétent pour en connaître ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions du requérant tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 N° 03NC01225

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