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05NC01389

CETATEXT000007572964 J5XLX2006X02X000000501389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572964.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 16 février 2006, 05NC01389, inédit au recueil Lebon 2006-02-16 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01389 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la lettre enregistrée au greffe de la Cour le 6 octobre 2005 par laquelle Mme Catherine X, élisant domicile ..., a saisi la juridiction d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 00NC00031 de la Cour de céans en date du 27 mai 2004 ; elle demande en conséquence à la Cour d'inviter la présidente de l'université à retirer sa décision du 15 mars 2005, à mettre en paiement les 37 heures complémentaires réellement effectuées sur les 43 heures ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation et d'abroger la réglementation instituée par un courrier du 29 novembre 2004 ; Vu l'arrêt n° 00NC00031 du 27 mai 2004 par lequel la Cour de céans a annulé le jugement n° 98757 du Tribunal administratif de Besançon en date du 12 novembre 1998 et la décision du président de l'université révélée par la lettre du 20 juin 1998 soumettant à autorisation les heures complémentaires effectuées par les enseignants en sus du plafond de 192 heures «équivalent TD» ; Vu l'ordonnance en date du 3 novembre 2005 du président de la Cour de céans portant ouverture d'une procédure juridictionnelle tendant à ce qu'il soit statué sur la demande de Mme X ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 20 janvier 2006, présenté par l'université de Franche Comté, tendant au rejet de la requête ; L'université de Franche Comté soutient que : - seules les obligations en matière de recherche justifient la limitation des services d'enseignement en présence des étudiants ; - les enseignants ne sont pas libres de déterminer leur charge d'enseignement ; - c'est dans le souci d'une saine gestion qu'a été mis en place un contrôle du nombre des heures complémentaires effectuées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un arrêt du 27 mai 2004, la Cour de céans a annulé la décision du président de l'université de Franche-Comté révélée par la lettre du 20 juin 1998 soumettant à autorisation les heures complémentaires effectuées par les enseignants en sus du plafond de 192 heures «équivalent TD» ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : «En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte» ; Considérant que Mme X, maître de conférences à l'université de Franche Comté, bien que n'étant pas partie au litige qui a abouti à l'arrêt susmentionné du 27 mai 2004, peut, eu égard à sa situation professionnelle au sein de ladite université, se prévaloir, au soutien de sa demande d'exécution, de la qualité de partie intéressée mentionnée à l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; qu'elle a ainsi intérêt à demander l'exécution de ladite décision ; que, toutefois, en contestant la légalité de mesures prises sur le fondement d'une réglementation nouvelle instituée en 2004, sa demande soulève, en fait, un litige distinct de celui qui a été tranché par la Cour de céans par son arrêt du 27 mai 2004 ; que, par suite, la demande de Mme X en vue d'assurer l'exécution dudit arrêt ne peut qu'être rejetée comme étant irrecevable ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X, à l'université de Franche-Comté et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. 2 N° 05NC01389

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