← France

02NC00981

CETATEXT000007572967 J5XLX2006X03X000000200981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572967.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 02NC00981, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00981 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA GUITTON Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2002, présentée pour la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, représentée par son maire, dûment habilité à cet effet, domicilié à l'hôtel de ville par Me Guitton, avocat à la Cour ; la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 001363-001438 en date du 25 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a annulé, à la demande de M. Daniel X, les délibérations n° 110 et 111 du conseil municipal en date du 12 juillet 2000 ; 2°) de rejeter les requêtes de M. X devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - les deux délibérations attaquées ne présentent pas un lien suffisant entre elles, en sorte que la requête unique devant le tribunal n'était recevable qu'en ce qui concerne la première délibération dénommée, à savoir la délibération n° 110 ; - la deuxième requête était tardive ; - la délibération n° 110 a pour objet de fixer la liste des emplois pouvant bénéficier d'un logement de fonction et le tribunal ne pouvait l'annuler au motif que ce logement était attribué au fonctionnaire en charge des fonctions de secrétaire général de mairie ; - le requérant n'a soulevé aucun moyen au soutien de sa demande d'annulation de la deuxième délibération qui a trait à la création d'un poste d'attaché principal exerçant les fonctions de directeur général des services ; - le tribunal ne pouvait en prononcer que l'annulation partielle ; - aucun texte n'exclut la possibilité d'attribuer à des fonctionnaires territoriaux des logements de fonction en raison des contraintes liées à l'exercice de leurs fonctions ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 21 novembre 2002, le mémoire en réponse présenté par M. X qui conclut au rejet de la requête et au versement d'une somme de 50 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - les deux délibérations présentaient un lien suffisant pour faire l'objet d'une requête unique ; - les dispositions législatives applicables à une commune de moins de 5 000 habitants interdisent l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au secrétaire général de la mairie ; Vu, enregistrés les 17 décembre 2002 et 10 janvier 2003, les mémoires en défense présentés par M. Youssef Y, directeur général des services de la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON qui concluent à l'annulation du jugement attaqué aux motifs que : - les requêtes déposées par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy étaient irrecevables, la première pour défaut de moyens, la seconde pour tardiveté ; - le tribunal s'est irrégulièrement fondé sur des dispositions législatives qui n'étaient pas en vigueur à la date du jugement ; - l'attribution d'un logement de fonction au directeur général des services était justifiée par les contraintes spécifiques liées à l'emploi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-55 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée ; Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 ; Vu la code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Grosset, avocat de la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nancy, que celui-ci s'est borné à conclure à l'annulation partielle des délibérations n°s 110 et 111 du conseil municipal de BLENOD LES PONT-A-MOUSSON en date du 12 juillet 2000 en tant qu'elles prévoient l'attribution d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au directeur général des services de la commune ; que, dès lors, la commune requérante est fondée à soutenir qu'en se prononçant sur le bien-fondé de l'ensemble de ces deux délibérations, le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions dont M. X l'avait saisi ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur la recevabilité des requêtes devant le Tribunal administratif de Nancy : Considérant en premier lieu que M. X, conseiller municipal de la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, a demandé par une même requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 septembre 2000, l'annulation de la délibération n° 110 en date du 12 juillet 2000 en tant qu'elle prévoit, dans la liste des emplois ouvrant droit à la concession d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, l'emploi de directeur général des services, et l'annulation de la délibération n° 111 adoptée le même jour, en tant qu'elle décide d'attribuer un logement de fonction au titulaire du poste d'attaché principal chargé des fonctions de directeur général des services crée par la même délibération ; que ces deux délibérations présentent entre elles un lien suffisant pour pouvoir faire l'objet d'une requête commune, laquelle a été introduite avant l'expiration du délai de recours contentieux courant, au cas d'espèce, du fait de la qualité de conseiller municipal du requérant, à compter de la date d'adoption en séance du conseil municipal des délibérations en cause ; que si, invité par le tribunal administratif à présenter des requêtes distinctes, M. X a donné suite à cette invitation par mémoire enregistré le 26 septembre 2000, cette circonstance est demeurée sans influence sur la recevabilité de ses conclusions dès le 8 septembre 2000 ; que, dès lors, la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON n'est pas fondée à soutenir que la demande de M. X n'était recevable qu'en ce qui concerne la première des délibérations attaquées, ni que sa deuxième demande, dirigée contre la deuxième délibération était tardive ; Considérant en second lieu qu'en invoquant les dispositions de l'article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 qui a modifié l'article 21 de la loi n° 90-1067 de la loi du 28 novembre 1990, et en précisant que seuls les agents des communes de plus de 5 000 habitants peuvent bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service, M. X doit être regardé comme ayant suffisamment motivé ses conclusions dirigées contre lesdites délibérations de la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON dont la population est inférieure au seuil de 5 000 habitants ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, dans sa rédaction issue de l'article 79 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 : «Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent la liste des emplois pour lesquels un logement de fonction peut être attribué gratuitement ou moyennant une redevance par la collectivité ou l'établissement public concerné, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de ces emplois. La délibération précise les avantages accessoires liés à l'usage du logement. Les décisions individuelles sont prises en application de cette délibération par l'autorité territoriale ayant le pouvoir de nomination. Pour l'application des dispositions précédentes, un logement de fonction et un véhicule peuvent être attribués par nécessité absolue de service aux agents occupant l'un des emplois fonctionnels d'un département ou d'une région ou de directeur d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article 53 de la loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale» ; que ledit article 53 vise le secrétaire général des communes de 5 000 habitants et plus ; Considérant qu'il est constant que la population de la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON était, à la date des délibérations litigieuses, inférieure à 5 000 habitants ; que, dès lors, les délibérations n°s 110 et 111 du 12 juillet 2000, en tant qu'elles prévoient la concession d'un logement de fonction par nécessité absolue de service au directeur général des services de la commune sont dépourvues de base légale et doivent, dans cette mesure, être annulées ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE BLENOD-LES-PONT-A-MOUSSON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche d'accorder à M. X la somme de 50 euros qu'il demande au titre desdits frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 juin 2002 est annulé en tant qu'il a statué au-delà des conclusions de M. X. Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON est rejeté. Article 3 : La COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON versera à M. X la somme de cinquante euros (50 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE BLENOD LES PONT-A-MOUSSON, à M. Daniel X et à M. Youssef Y. 2 N° 02NC00981

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.