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02NC00991

CETATEXT000007572969 J5XLX2006X03X000000200991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572969.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 02NC00991, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00991 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOCIÉTÉ D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 2002, complétée par mémoire enregistré le 4 avril 2003, présentée pour Mme Patricia X, élisant domicile ..., par la SCP ACG et associés, avocats ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01465 en date du 27 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 par laquelle l'Etablissement public de santé du département de la Marne a refusé de l'indemniser du fait de la nomination de Mme Y sur le poste d'infirmière puéricultrice de classe supérieure à compter du 24 avril 1997 et de lui allouer la somme de 15 244,90 euros en réparation de son préjudice de carrière ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée, et de lui allouer la somme de 7 465,73 euros ; 3°) de lui allouer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle ne remplissait pas la condition de durée de service effectif pour être promue au grade de puéricultrice de classe supérieure ; - il convient de prendre en compte les services qu'elle a accomplis en qualité de fonctionnaire dans des emplois de puéricultrice avant son intégration dans les cadres de la fonction publique hospitalière ; - l'article 20 du décret du 30 novembre 1988 qui lui est opposé est contraire au principe énoncé à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui garantit la mobilité au sein de chacune des trois fonctions publiques ; - la nomination d'un autre agent est intervenue dans des conditions irrégulières ; - elle subit un préjudice de carrière direct et certain, notamment en ce qui concerne son manque à gagner en terme de pension de retraite, qui doit être évalué à la somme de 7 465,73 euros, compte tenu de sa nomination au grade de puéricultrice de classe supérieure intervenue à compter du 1er février 2002 ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 24 août 2004, le mémoire en défense présenté pour l'Etablissement public de santé du département de la Marne (EPSDM), par la SCP Bréaud-Sammut, avocats ; l'EPSDM conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'EPSDM n'a commis aucune faute en ne nommant pas Mme X qui d'ailleurs n'a pas attaqué la décision de nommer Mme Y ; - cette décision est légalement intervenue ; - Mme X ne remplissait pas la condition d'ancienneté prévue pour accéder au grade de puéricultrice de classe supérieure ; Vu la note en délibéré présentée par Mme X, enregistrée le 2 mars 2006 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier susvisée : « … l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; 2°. Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire après une sélection par voie d'examen professionnel ; 3°. Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel … » et qu'aux termes de l'article 20 du décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 susvisé : « La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5ème échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de service effectif dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret … » ; Considérant que pour demander réparation du préjudice de carrière qu'elle estime avoir subi du fait de sa non promotion au grade d'infirmière puéricultrice de classe supérieure, Mme X fait valoir, d'une part, que les dispositions sus rappelées de l'article 20 du décret du 30 novembre 1988 qui lui ont été appliquées sont contraires au principe de mobilité posé à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en sorte que les services accomplis dans une autre fonction publique doivent être pris en compte, et que, d'autre part, la nomination, par décision du 30 avril 1977 d'un autre agent au grade de puéricultrice de classe supérieure est irrégulière ; Considérant que si le premier alinéa de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, pose le principe de l'accès des agents de chaque fonction publique aux deux autres fonctions publiques, son deuxième alinéa précise que cet accès « s'effectue par voie de détachement suivi ou non d'intégration » ; que ces dispositions n'instituent au profit des fonctionnaires appartenant à l'une des trois fonctions publiques aucun droit à la prise en compte des services antérieurs accomplis dans le corps d'origine pour l'avancement dans le corps d'accueil, lequel est régi par des dispositions statutaires spécifiques ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que les dispositions susrappelées de l'article 20 du décret du 30 novembre 1988 méconnaîtraient la garantie de mobilité posée à l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 ; Considérant qu'il est constant qu'à la date du 30 avril 1997, Mme X ne remplissait pas les conditions d'ancienneté requises à l'article 20 susrappelé pour accéder au grade d'infirmière puéricultrice de classe supérieure ; que, dès lors, et quelles que soient ses qualités professionnelles, Mme X n'est pas fondée à invoquer un préjudice de carrière pour perte de chance d'avancement ; qu'il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires fondées sur la faute qu'aurait commise l'EPSDM en nommant, dans des conditions irrégulières, un autre agent audit grade, doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 24 janvier 2000 du directeur de l'EPSDM rejetant sa demande d'indemnisation pour préjudice de carrière ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à l'Etablissement public de santé du département de la Marne d'une quelconque somme au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement public de santé du département de la Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme Patricia X et à l'Etablissement public de santé départemental de la Marne. 4 N° 02NC00991

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