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02NC00660

CETATEXT000007572971 J5XLX2006X01X000000200660 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572971.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC00660, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00660 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2002, complétée par les mémoires enregistrés les 27 juin et 20 décembre 2002, 23 janvier et 26 mars 2003, présentée pour M. Jean-Claude , élisant doimicile ..., par Me Bruno Zillig, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0001087 en date du 2 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 45 000 Frs (6860,21 €) en réparation du préjudice subi par suite du non paiement d'heures supplémentaires effectuées et non récupérées avant sa mise à la retraite d'office ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6860,21 €, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 9 janvier 1998, date de sa demande au préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone défense est ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 900 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; M. X soutient que : - c'est à tort que le tribunal, qui n'a pas contesté le quantum de la demande, a estimé qu'il n'était pas établi que c'était à l'initiative de l'administration qu'il n'avait pu récupérer les heures avant sa mise à la retraite ; - le tribunal a subordonné sa décision à une condition que les textes ne prévoient nullement ; - il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas sollicité les repos compensateurs ; - les circonstances dans lesquelles il a quitté son administration sont sans incidence sur son droit à congé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2003, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser une somme de 762,24 € au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ; Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales constatant que le requérant ne faisait valoir aucun moyen nouveau, reprend les observations en défense produites en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n°84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Paraux de la SCP Lagrange, Philippot, Clément, Zillig et Vautrin, avocat de M. X, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 du décret susvisé du 9 mai 1995 : Dans les conditions fixées par les règlements d'emploi pris par arrêté ministériel, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour comme de nuit, au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire normale du travail. Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans les conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ; Considérant que M. X a, après avoir été mis à la retraite d'office par mesure disciplinaire le 7 juillet 1997, sollicité du préfet délégué pour la sécurité et la défense de la zone défense est, le paiement des heures qui n'avaient été ni compensées ni récupérées avant sa mise à la retraite d'office ; que le requérant, qui soutient sans être contredit avoir acquis à la date du 16 avril 1996, date de son placement en détention provisoire, un crédit de 648 heures appelant un repos compensateur, n'établit pas plus qu'en première instance, avoir été mis, du fait de l'administration, dans l'impossibilité, pour des raisons autres que celles tenant à l'intérêt du service, de récupérer lesdites heures effectuées au-delà des limites fixées pour la durée hebdomadaire de travail ; qu'en outre, en l'absence de dispositions accordant aux fonctionnaires actifs des services de police nationale un droit à l'allocation d'une indemnité compensatrice des heures non récupérées au moment où ils quittent le service, M. X ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité correspondant au crédit d'heures dont il disposait ; qu'ainsi, M. X, qui ne peut utilement se prévaloir de ce que le tribunal a, par une motivation surabondante, relevé qu'il n'avait jamais formulé de demande de récupération auprès de sa hiérarchie, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice subi par suite du non paiement d'heures supplémentaires effectuées et non récupérées avant sa mise à la retraite d'office ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. X, partie perdante, puisse se voir allouer les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; D É C I D E : Article 1er : la requête de M. X est rejetée. Article 2 : les conclusions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 3 02NC00660

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