CETATEXT000007572973 J5XLX2006X01X000000200661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572973.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 02NC00661, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00661 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 21 juin 2002, complété par le mémoire enregistré le 29 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE ; Le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 011897 en date du 21 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a, à la demande de M. , condamné le recteur de l'académie de Nancy-Metz à payer à celui-ci une indemnité correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées au-delà de la durée légale de 1 677 heures au cours des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001, ladite indemnité devant être assortie des intérêts de droit à compter du 25 janvier 2001 ; 2°) de rejeter la demande de M. ; Le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION ET DE LA RECHERCHE soutient que : - les agents de l'Etat n'étant pas rémunérés sous la forme d'un traitement horaire, les conclusions indemnitaires de M. étaient, en tout état de cause, inchiffrables et donc, par suite, irrecevables ; - les créances susceptibles d'être, le cas échéant, prises en compte ne peuvent concerner que du temps de travail effectif ; - le requérant n'établit pas que les 213 heures dont il revendique le paiement constituent des heures de travail effectif au sens de la jurisprudence ; - étant titulaire d'une indemnité au titre du décret du 9 mars 1962, il ne saurait prétendre au paiement d'une indemnité supplémentaire ; - seules les heures de travail effectif ouvrent droit à rémunération à l'exception des heures pendant lesquelles l'agent à disposition de l'autorité hiérarchique reste libre de vaquer à ses occupations ; - subsidiairement, le préjudice réclamé ne saurait excéder 1 500 euros par an, soit une augmentation de l'ordre de 10 % de la rémunération nette allouée à cette catégorie d'agents ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 62-264 du 9 mars 1962 ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que selon l'article 1er du décret n° 94-725 du 24 août 1994, relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : «La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures» ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : «Un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement… Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret» ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté interministériel du 25 avril 1995 a fixé à 1 677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; Considérant qu'il résulte des dispositions du décret n° 91-462 du 14 mai 1991 que compte tenu des particularités du régime de travail imparti aux ouvriers d'entretien et d'accueil chargés des fonctions de veilleur de nuit et des contraintes propres au fonctionnement des établissements d'enseignement, l'exécution des missions nécessite un temps de présence supérieur au temps de travail effectif ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les attestations d'horaire produites par M. X pour condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux heures qu'il a effectuées au-delà de la durée légale de 1 677 heures au cours des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 sans tenir compte de ce que l'horaire imparti à l'intéressé, ouvrier d'entretien et d'accueil au lycée professionnel ... occupant les fonctions de veilleur de nuit, comprenait à la fois des heures de travail effectif et des périodes d'astreinte qui ne font pas partie du temps de travail effectif ; Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X à l'appui de sa demande d'indemnisation ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Considérant que contrairement à ce que soutient M. X, les horaires qui lui étaient impartis correspondaient non seulement à des heures de travail effectif, mais également à des périodes qui, bien que l'agent ait été astreint à une présence, ne font pas partie du temps de travail effectif, seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées de l'arrêté du 25 avril 1995 ; que si, pendant ces périodes d'astreinte, M. X était tenu de faire face à d'éventuelles situations d'urgence, il n'était cependant pas empêché de vaquer à ses occupations personnelles ; que, par suite, ces périodes d'astreinte ne peuvent pas être considérées comme faisant partie du temps de travail effectif seul à prendre en compte pour l'application des dispositions précitées ; que M. X, qui ne démontre pas avoir fourni un temps de travail effectif supérieur au volume annuel prévu par les dispositions précitées, n'est par suite pas fondé à demander une indemnité de ce chef ; qu'il n'est pas davantage fondé à réclamer à l'Etat la répétition d'un prétendu enrichissement sans cause ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à M. X une indemnité correspondant aux heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail au cours des années 1997, 1998, 1999, 2000 et 2001 ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 2 avril 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nancy est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. Denis X. 3 N° 02NC00661
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.