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01NC00878

CETATEXT000007572983 J5XLX2006X05X000000100878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572983.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 24 mai 2006, 01NC00878, inédit au recueil Lebon 2006-05-24 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC00878 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ LE PRADO M. Pierre VINCENT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 août 2001, complétée par le mémoire ampliatif enregistré le 21 novembre 2001 et le mémoire enregistré le 28 juillet 2003, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, dont le siège est 2 rue du Docteur Flamand à Montbeliard

(25200), par Me Le Prado , avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9201300 en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Besançon l'a condamné à verser à : - la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) une somme de 1 821 016, 23 frs, ses débours ultérieurs étant remboursés directement sur présentation de ses états de frais, - M. et Mme X, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant Nicolas, un capital de 1 000 000 frs, déduction faite de la provision de 500 000 Frs allouée le 7 octobre 1993, - Mme X une somme de 600 000 frs et à M. X une somme de 420 288,45 frs, déduction faite des provisions allouées à chacun d'eux le 7 octobre 1993 pour un montant de 50 000 frs, en réparation des préjudices subis par suite de l'état de détresse respiratoire dont a été victime Nicolas dans les heures qui ont suivi sa naissance le 31 mai 1988 ; 2°) de réformer le jugement, de fixer le montant de la rente annuelle allouée à Nicolas X à une somme arrêtée, dans le dernier état de ses écritures, à 30 490 €, sur laquelle devront s'imputer les frais de placement pris en charge par l'organisme social à hauteur des trois-quarts et réduire le montant des indemnités allouées respectivement à Mme X et à M. X ; Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi de sa part ; - c'est en méconnaissance du principe indemnitaire que le tribunal a alloué à Nicolas X un capital de 1 million de francs et a ensuite accordé à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) le montant de ses débours ; - le tribunal n'a pas appliqué le principe selon lequel le préjudice de la victime doit faire l'objet d'une évaluation globale suivant les règles du droit commun avant d'y imputer ensuite les créances des organismes sociaux ; - le tribunal n'a pas non plus appliqué le principe de l'imputation sur la rente dans la limite des sommes destinées à réparer l'atteinte à l'intégrité physique, des frais exposés par les organismes sociaux et, avant tout, des frais de placement et d'éducation ; - la réparation du préjudice sous forme de rente s'impose en raison de sa situation évolutive, après prise en compte de la provision déduite, étant entendu que la revalorisation de la rente doit prendre effet à sa date d'évaluation ; - le montant des indemnités allouées respectivement à Mme X et à M. X est excessif, les modifications de l'activité professionnelle de celle-ci étant la conséquence d'une décision personnelle ; - la créance de la caisse au titre de ses débours doit s'imputer sur la fraction de la rente destinée à réparer la perte d'intégrité physique de la victime ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2001, 29 avril et 27 juin 2002 et le 1er avril 2003, présenté pour la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.), par la SCP d'avouées Millot Logier Fontaine ; La caisse conclut : - à ce qu'il lui soit donné acte de ce que sa créance s'élève à la somme de 404 418, 39 €, dont 40 226, 96 € ont déjà été versés en exécution du jugement rendu le 7 octobre 1993 ; - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à lui verser une somme fixée, dans le dernier état de ses écritures, à 364 191,43 € au titre du solde de sa créance, ladite somme devant être assortie des intérêts de droit à compter de ses différents mémoires de demande ; - à lui verser, au fur et à mesure de leur notification, les dépenses correspondant au montant des frais futurs chiffrés à la somme de 336 926,57 € ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 7 novembre 2001, 8 janvier 2002 et 30 janvier 2003, présentés pour M. et Mme X en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils Nicolas, par la SCP Branget, Perriguey, Tournier, Bellard, Mayer, avocat ; M. et Mme Guy X concluent, dans le dernier état de leurs écritures : - au rejet des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD relatives à leur préjudice personnel ; - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à leur verser, en ce qui concerne le préjudice de leur fils, une rente dont le montant ne saurait être inférieur à 100 000 € sur laquelle s'imputeront les frais supportés par les organismes sociaux dans la limite de la moitié ; - à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme Guy X soutiennent que : - le capital alloué ne doit pas être regardé comme le capital de droit commun devant être converti en une rente viagère mais comme une provision complémentaire dans l'attente de la liquidation définitive du préjudice ; - ils n'ont jamais demandé la liquidation définitive du préjudice de leur fils ; - la demande de conversion présentée, qui n'est pas en contradiction avec la jurisprudence, ne se justifie nullement ; - compte-tenu des seuls frais du placement à l'IME, qui ne s'effectue pas en internat, le montant proposé pour l'évaluation de la rente ne correspond pas aux frais effectivement exposés ; - l'indemnisation du préjudice de M. X est strictement justifiée, eu égard aux frais d'appareillage et de matériels techniques non pris en charge par les organismes sociaux et des frais d'aménagement de la maison ; - l'indemnisation du préjudice de Mme X est également justifiée, dès lors que les seules pertes de salaires subies s'élèvent à 92 731,35 Frs, qu'elle a assumé, seule, la charge des soins de Nicolas avant le 30 septembre 1990 et y contribue désormais à temps partiel lors de ses séjours quotidiens à domicile, les nuits et pendant les vacances scolaires ; - ils ne sont pas opposés au versement d'une rente, dès lors que celle-ci prend en compte l'ensemble des postes de préjudice dont reste atteint Nicolas ; - le montant de la rente annuelle ne saurait être inférieur à 100 000 € indexée par application des coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale ; - sur le montant de la rente, il y a lieu d'imputer, dans la limite de la moitié, les frais actuels de séjour à l'IME ainsi que les frais et soins médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques pris en charge par la caisse ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 : - le rapport de Mme Monchambert, président, - les observations de Me Combemorel, substituant Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement en date du 7 octobre 1993, le Tribunal administratif de Besançon a déclaré le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD entièrement responsable des conséquences dommageables de la faute commise à raison du transfert tardif de Nicolas X vers le Centre hospitalier de Besançon dans les heures qui ont suivi sa naissance ; que, par un second jugement en date du 23 mai 2001, le tribunal a fixé le montant de la réparation due par l'établissement ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD interjette appel de ce jugement du 23 mai 2001 par lequel le tribunal l'a condamné à verser à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.), une somme de 1 821 016, 23 frs à raison de la prise en charge de Nicolas X, ses débours ultérieurs étant remboursés directement sur présentation de ses états de frais, à M. et Mme Guy X, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant Nicolas, un capital de 1 000 000 frs, déduction faite de la provision de 500 000 frs allouée le 7 octobre 1993, à Mme X une somme de 600 000 frs et à M. X une somme de 420 288,45 frs, déduction faite des provisions respectives allouées à chacun d'eux le 7 octobre 1993 pour un montant de 50 000 frs, en réparation des préjudices subis par suite de l'état de détresse respiratoire dont a été victime Nicolas dans les heures qui ont suivi sa naissance le 31 mai 1988 ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé au regard des conclusions dont il a été saisi de sa part, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien fondé, ne peut qu'être rejeté ; Sur l'évaluation du préjudice de Nicolas X : Considérant qu'après avoir arrêté le montant de la créance de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) qui couvre les frais médicaux et les frais de placement en IME, le tribunal a évalué les autres préjudices subis par le jeune Nicolas X, et a condamné le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à verser à M. et Mme X, en leur qualité d'administrateurs légaux de leur enfant Nicolas, un capital de 1 000 000 Frs, déduction faite de la provision de 500 000 Frs allouée le 7 octobre 1993 ; qu'en l'absence de partage de responsabilité, le tribunal a pu légalement en déduire, sans méconnaître les dispositions de l'article L .376-1 du code de la sécurité sociale, que M. et Mme X avaient droit à l'intégralité du capital alloué ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait méconnu les règles de droit commun et entaché son raisonnement d'une erreur de droit ; Considérant qu'il revient au juge, saisi du litige, de décider, en fonction des circonstances de l'affaire, si l'indemnisation du préjudice subi par la victime sera assurée par le versement d'une rente ou l'attribution d'un capital ; qu'eu égard à l'âge atteint par la victime à la date où il s'est prononcé, le tribunal a pu, à bon droit, allouer aux parents du jeune Nicolas une indemnisation en capital ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le tribunal n'a pas non plus appliqué le principe de l'imputation sur la rente, dans la limite des sommes destinées à réparer l'atteinte à l'intégrité physique, des frais exposés par les organismes sociaux, qui est inopérant, que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD n'est pas fondé à demander la réformation du jugement en ce qui concerne les modalités d'évaluation du préjudice de Nicolas X ; Sur l'évaluation du préjudice de M. et Mme Guy X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, si Nicolas se rend chaque jour ouvrable dans un établissement d'accueil, il est à la charge de sa famille en fin de journée et la nuit, les fins de semaine et pendant les périodes de congés ; que Mme X, qui assume la charge de son fils, a dû modifier les conditions de son activité professionnelle et renoncer à son activité d'infirmière en milieu hospitalier pour pouvoir demeurer auprès de son fils ; que, dans ces conditions, le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD ne démontre pas qu'en lui allouant une somme de 91 469,41 € (600 000 Frs) au titre de son préjudice financier, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral, les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de son préjudice ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, que le tribunal aurait fait une appréciation excessive des préjudices invoqués par M. X en ce qui concerne l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence et la douleur morale ; Sur les conclusions de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) : Considérant que si Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) justifie, à la date du 3 avril 2003, de débours concernant l'enfant Nicolas X pour un montant total de 404 418,39 € correspondant, d'une part, aux débours qu'elle a exposés pour un montant de 57 356,03 € et, d'autre part, aux frais de placement qui s'élèvent à un montant de 307 062,46 €, il résulte du dispositif du jugement attaqué, qui n'est pas remis en cause par le présent arrêt, que le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD a été condamné à lui rembourser les débours ultérieurs audit jugement sur présentation de ses états de frais ; que, par suite, ses conclusions tendant à la réactualisation de ses débours sont irrecevables dès lors qu'il lui appartient de faire valoir ses prétentions directement devant l'administration ; Sur les conclusions l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros sur ce fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD est rejetée. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.) et le surplus des conclusions de M. et Mme X sont rejetés. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE BELFORT-MONTBELIARD, à M. et Mme Guy X, à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (C.N.M.S.S.), à la Mutuelle nationale militaire et à la caisse primaire d'assurance maladie de Montbéliard. 2 N° 01NC00878

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