CETATEXT000007572989 J5XLX2006X05X000000101264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572989.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 01NC01264, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 01NC01264 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA MEDEAU Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2001, complétée par un mémoire enregistré le 26 février 2002, présentée pour X... Catherine X élisant domicile ..., par la société d' avocats Leostic Medeau ; Mme X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 99-1238 en date du 25 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a fait que partiellement droit à sa demande en lui accordant la somme de 500 F (76,22 euros) en réparation de son préjudice moral ; 2°) d'admettre sa demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Fumay une somme de 762,25 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les premiers juges ont fait une insuffisante évaluation de son préjudice moral ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2002, présenté pour l'hôpital local de Fumay ayant son siège place du Baty à Fumay
(08170)par son directeur par intérim ; L'hôpital local de Fumay conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 27 février 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X demande la réformation du jugement du 25 septembre 2001 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il ne lui a accordé qu'une somme de 500 F au titre de l'indemnisation de son préjudice moral ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement, Mme X reprend l'argumentation présentée en première instance ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en évaluant son préjudice moral à 500 F ; qu'il suit de là que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a fait que partiellement droit à sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme X doivent dès lors être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Catherine X et à l'hôpital local de Fumay. 2 01NC01264