CETATEXT000007572992 J5XLX2006X05X000000200347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572992.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 02NC00347, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00347 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA BENTZ M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2002, présentée pour M. Robert X, élisant domicile ..., par Me Bentz, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer, en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa requête, le jugement n° 01-1013 du 24 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a condamné la commune de Mirecourt à lui payer une somme de 25 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ; 2°) à titre principal, de se déclarer incompétente au profit du Conseil de prud'hommes d'Epinal et, subsidiairement, de condamner la commune de Mirecourt à lui verser une somme de 92 000 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mirecourt une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que la juridiction administrative était incompétente à l'effet de statuer sur sa demande dès lors qu'il était employé par un service public industriel et commercial en tant qu'agent non titulaire ; - que le Tribunal administratif de Nancy a fait une appréciation insuffisante de son préjudice au regard de sa situation et de son ancienneté ; - que l'indemnisation ne saurait être minorée en raison de l'analyse de la faute commise par la commune, l'analyse de la décision de la commune étant sans emport sur l'ampleur du préjudice ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2002, présenté pour la commune de Mirecourt par Me Gaucher, avocat ; La commune de Mirecourt conclut : - en premier lieu, au rejet de la requête ; A cette fin, elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par le requérant n'est fondé ; - en second lieu, à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère Chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 27 février 2006 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : le rapport de M. Vincent, président, - les observations de Me Tadic, substituant Me Gaucher, avocat de la commune de Mirecourt, et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, directeur de l'abattoir communal de Mirecourt, a été licencié à compter du 30 septembre 2000, date de cessation du fonctionnement de l'abattoir, par lettre du maire en date du 27 juillet 2000 ; que l'intéressé relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nancy du 24 décembre 2001 en tant que ce dernier n'a que partiellement fait droit à sa demande en réparation du préjudice subi, cependant que la commune de Mirecourt effectue appel incident dudit jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance exposés par M. X ; Sur l'appel principal de M. X : En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative : Considérant qu'il y a lieu pour la cour, par adoption des motifs des premiers juges, qui ne sont entachés ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, d'écarter l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée par le requérant ; En ce qui concerne la responsabilité de la commune : Considérant que c'est à juste titre et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune de Mirecourt que les premiers juges ont estimé que, par application des dispositions de l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, la décision du maire de Mirecourt de licencier M. X ne pouvait légalement intervenir sans délibération préalable du conseil municipal décidant la suppression de l'emploi communal sur lequel ce dernier avait été recruté, et était ainsi entachée d'une irrégularité de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en l'absence de tout élément tendant à établir que cet organisme se serait effectivement réuni, le requérant est également fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, qui prescrivent qu'un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire ; Considérant en revanche que M. X n'est pas fondé à soutenir que la commune de Mirecourt aurait commis une faute en ne lui proposant aucun reclassement ni offre d'emploi ou convention de conversion, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyant l'application de ces mesures aux agents non titulaires de droit public ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant que M. X est fondé à ne demander l'indemnisation que du seul préjudice présentant un lien de causalité avec les fautes commises par l'autorité territoriale ; que l'abattoir municipal ayant cessé son fonctionnement, la suppression de l'emploi et le licenciement consécutif de M. X ne présentent aucun caractère abusif ; qu'en revanche, l'intéressé est fondé à faire valoir que l'omission fautive de provoquer une délibération préalable du conseil municipal et de consulter le comité technique paritaire sont, dans la mesure où le défaut de consultation de ces deux instances collégiales a pu conduire à provoquer plus rapidement son licenciement, à l'origine d'un préjudice autre que celui réparé par le respect du préavis par l'employeur et le versement de l'indemnité de licenciement ; que, toutefois, les premiers juges n'ont en l'espèce pas effectué une appréciation insuffisante de ce préjudice en l'évaluant à une somme de 25 000 francs ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ; Sur l'appel incident de la commune de Mirecourt : Considérant que la commune de Mirecourt n'articule aucun moyen à l'encontre de l'article 2 du jugement attaqué mettant à sa charge une somme de 5 000 francs au titre des frais d'instance exposés par M. X ; qu'il s'ensuit que les conclusions tendant à la réformation du jugement sur ce point ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mirecourt, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée ainsi que l'appel incident de la commune de Mirecourt. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Robert X et à la commune de Mirecourt. 2 02NC00347
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.