CETATEXT000007572994 J5XLX2006X05X000000200563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572994.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 02NC00563, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00563 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PRIBOSCHEK Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 2002 , complétée par des mémoires enregistrés les 27 mai 2002, 2 février et 26 février 2006, présentée pour la COMMUNE DE L'HOPITAL
(57490)par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 3 avril 2001, par Me Priboschek avocat ; La COMMUNE DE L'HOPITAL demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 01-03547 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Y, la décision par laquelle elle a mis fin à ses fonctions à compter du 30 juin 2001 ; 2°) - de rejeter la demande de Mme Y devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) - de mettre à la charge de Mme Y une somme de 305 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée ; - Mme Y a été licenciée pour raisons économiques à cause de la suppression de son poste ; - le comité technique paritaire et le conseil municipal ont été consultés ; - la commission administrative paritaire a été consultée suite au jugement rendu par le tribunal administratif ; il n'y a plus lieu d'ordonner la réintégration de l'intéressée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2002, complété par un mémoire enregistré le 9 février 2006, présenté pour Mme Myriam divorcée Y élisant domicile ... par Me Blindauer avocat au barreau de Metz ; Mme divorcée Y conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la COMMUNE DE L'HOPITAL la somme de 13 507,82 euros à titre de dommages et intérêts par suite de la non exécution du jugement ainsi que la somme de 1 125,65 euros mensuellement à compter du 1er juillet 2002 jusqu'à complète réintégration ; Elle demande également d'ordonner sa réintégration sous astreinte journalière de 1 000 euros à compter du présent arrêt ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu la décision en date du 28 octobre 2002 du président du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Nancy accordant à Mme divorcée Y l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 27 février 2006 à 16h00 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE L'HOPITAL conteste le jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle elle a mis fin aux fonctions de Mme Y à compter du 1er juillet 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : « Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application notamment des….articles…95 à 97 de la présente loi » , que si la COMMUNE DE L'HOPITAL soutient que Mme Y, agent administratif stagiaire, a été licenciée du fait de la suppression de son poste pour motif économique, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de respecter la procédure prévue à l'article 30 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur la situation de Mme Y avant son licenciement en cours de stage ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE L'HOPITAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a été réintégrée à compter du 3 mars 2003 dans les services de la COMMUNE DE L'HOPITAL ; que, dès lors, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de la réintégrer ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que les conclusions indemnitaires de Mme Y sont nouvelles en appel ; que par, suite, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE L'HOPITAL doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE L'HOPITAL une somme de 1 000€ au titre des frais exposés par Mme Y en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'HOPITAL est rejetée Article 2 : La COMMUNE DE L'HOPITAL versera à Mme Y une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme Y est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'HOPITAL et à Mme Myriam Y. 2 N° 02NC00563