CETATEXT000007572996 J5XLX2006X05X000000200564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/29/CETATEXT000007572996.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 02NC00564, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 02NC00564 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA PRIBOSCHEK Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 21 mai 2002, complétée par un mémoire enregistré le 27 mai 2002, présentée pour la COMMUNE DE L'HOPITAL
(57490)par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du 3 avril 2001, par Me Priboschek, avocat ; la COMMUNE DE L'HOPITAL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-03845 en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. X, la décision par laquelle il a mis fin à ses fonctions à compter du 1er juillet 2001 ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de M. X une somme de 305 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la commission administrative paritaire aurait dû être consultée ; - M. X a été licencié pour raisons économiques en raison de la suppression de son poste ; - le comité technique paritaire et le conseil municipal ont été consultés, s'agissant de la suppression d'un emploi ; - la commission administrative paritaire a été consultée suite au jugement du tribunal administratif ; Vu l'ordonnance fixant la clôture d'instruction au 13 mars 2006 à 16h00 ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la COMMUNE DE L'HOPITAL conteste le jugement en date du 12 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision par laquelle elle a mis fin aux fonctions de M. X, agent d'entretien stagiaire, à compter du 1er août 2001 ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 précitée : «Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application notamment de… article… 95 à 97 de la présente loi» ; que si la COMMUNE DE L'HOPITAL soutient que M. X, agent administratif stagiaire, a été licencié en cours de stage du fait de la suppression de son poste pour motif économique, cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de respecter la procédure prévue à l'article 30 précité de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'il n'est pas contesté que la commission administrative paritaire n'a pas été consultée sur la situation de M. X avant la décision du 1er août 2001 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE L'HOPITAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE L'HOPITAL doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE L'HOPITAL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE L'HOPITAL et à M. Laurent X. 2 N° 02NC00564