CETATEXT000007573000 J5XLX2006X05X000000600192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573000.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème f°/4ème chbre, du 29 mai 2006, 06NC00192, inédit au recueil Lebon 2006-05-29 Cour administrative d'appel de Nancy 06NC00192 Rejet 2EME F°/4EME CHBRE excès de pouvoir C GSELL M. le Prés Daniel GILTARD M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0505161 du 1er décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 23 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... Maria Y ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2006, présenté pour Mme X... Maria Y, élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme Y demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête du PREFET DU BAS-RHIN ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 : - le rapport de M. Giltard, président de la Cour ; - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-19 du code de justice administrative : « Le préfet signataire de l'arrêté attaqué et l'étranger peuvent interjeter appel du jugement devant le président de la cour administrative d'appel ou un magistrat délégué par lui. » ; et qu'aux termes de l'article R. 776-20 du même code : « Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa. » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin a reçu notification du jugement attaqué le 9 décembre 2005 ; que sa requête n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 6 février 2006 ; que, présentée tardivement, elle n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mme Y une somme de 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du PREFET DU BAS-RHIN est rejetée. Article 2 : Le PREFET DU BAS-RHIN versera à Mme Y la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et à Mme X... Maria Y. 2 N° «N de dossier»
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.