CETATEXT000007573008 J5XLX2006X05X000000401026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573008.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 11 mai 2006, 04NC01026, inédit au recueil Lebon 2006-05-11 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01026 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DISSLER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe le 25 novembre 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 30 novembre 2004, 6 mars et 7 avril 2006, présentée pour M. et Mme Claude François X élisant domicile ... et Mme Madeleine Y élisant domicile ..., par Me Dissler, avocat au barreau de Strasbourg ; M. et Mme X et Mme Y demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0204044 en date du 2 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2002 par lequel le maire de Sundhoffen a délivré un permis de construire à la SARL JAUSS et à la SCI JAURIT pour l'agrandissement d'une boucherie charcuterie-traiteur ; 2°) d'admettre leur demande devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de la SARL JAUSS et la SCI JAURIS une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la SHON totale était inférieure à 1 000 m² ; - les droits des tiers ont été méconnus ; - l'article UA 7 a été méconnu ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2006, complété par un mémoire enregistré le 7 avril 2006, présenté pour la commune de Sundhoffen (Haut-Rhin) représentée par son maire en exercice, par Me Meyer avocat ; La commune de Sundhoffen conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2006 : - le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Dissler, avocat de M. et Mme X et de Mme Y, et de Me Brill, avocat de la commune de Sundhoffen, - et les conclusions de M.Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article UA1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sundhoffen «Occupations et utilisations du sol admises (…) 1.4 L'aménagement, l'agrandissement ou la transformation d'établissements commerciaux, artisanaux, agricoles et industriels existants s'ils sont compatibles avec le caractère de la zone et n'augmentent pas les nuisances pour le voisinage. 1.4.1 pour les établissements commerciaux, l'agrandissement est autorisé jusqu'à l'obtention d'une surface de vente de 500 m² et une SHON de 1000 m²» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du relevé fourni par le demandeur, que la surface hors oeuvre nette des bâtiments existants appartenant à la SARL JAUSS et la SCI JAURIT s'établissait, avant les travaux d'extension d'une boucherie charcuterie traiteur, à une SHON de 1 137,5 m² ; que le projet litigieux, autorisé par arrêté en date du 24 septembre 2002, prévoit la démolition d'une remise de 211,50 m² qu'il faut déduire de la SHON précédente, la ramenant à 926 m² ; que, toutefois, la création d'un bâtiment de 235 m² doit être ajouté à la SHON précédente, affecté d'un coefficient de 0,95 ; que, dès lors, la surface hors oeuvre nette de l'établissement s'établit à 1 003 m², et est, par suite, supérieure à 1 000m², en méconnaissance de l'article UA 1 du règlement du plan d'occupation des sols précité ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 novembre 2004 doit être annulé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4 du code de l'urbanisme : «Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier» ; Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de leur requête par M. et Mme X et Mme Y n'est de nature à fonder l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre conjointement à la charge de la SARL JAUSS et de la SCI JAURIT une somme de 500 euros au titre des frais exposés respectivement par M. et Mme X, d'une part, et Mme Y, d'autre part, en appel et non compris dans les dépens, soit 1 000 euros au total ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL JAUSS et la SCI JAURIT doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 2 novembre 2004 est annulé. Article 2 : L'arrêté en date du 24 septembre 2002 du maire de Sundhoffen est annulé. Article 3 : La SARL JAUSS et la SCI JAURIT verseront conjointement à M. et Mme X et à Mme Y une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Claude François X, à Mme Madeleine Y, à la SARL JAUSS, à la SCI JAURIT et à la commune de Sundhoffen. 2 N° 04NC01026
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.