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04NC00346

CETATEXT000007573012 J5XLX2006X01X000000400346 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573012.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 26 janvier 2006, 04NC00346, inédit au recueil Lebon 2006-01-26 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00346 Satisfaction partielle 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. LEDUCQ COLOMES M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 14 avril 2004, présentée pour M. Grégoire , élisant domicile ..., par Maître Colomès, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 mars 2004 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a donné acte du désistement de sa demande présentée le 30 juillet 2002, tendant à la prescription d'une expertise ; 2°) de renvoyer la cause et les parties devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient qu'il n'a pas souhaité se désister de sa demande d'expertise ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2004, présenté pour le département de l'Aube, représenté par le président du conseil général, par Maître Pignot, avocat ; le département de l'Aube demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête de M. ; 2°) de condamner M. à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est légitimement que le président du tribunal administratif a considéré que M. n'entendait pas suivre l'instance dirigée contre lui ; Vu la lettre de la Cour en date du 10 décembre 2005, informant les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, qu'elle est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2006 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 636-1 du code de justice administrative : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe./ Il est instruit dans les formes prévues pour la requête. » ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une ordonnance n° 02-1030 du 16 décembre 2002, le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné, à la demande de M. , une expertise aux fins de décrire les désordres qui affectent sa propriété et qui seraient consécutifs à des travaux routiers réalisés par le département de l'Aube ; que M. Magne a été désigné à cette fin ; que, par une ordonnance du 28 avril 2003, le président du tribunal administratif a accordé à M. Magne une allocation provisionnelle de 2 507,18 euros, mise à la charge de M. X ; que par une lettre du 6 octobre 2003 adressée à M. Y, M. X lui faisait notamment part de ses difficultés financières pour régler cette provision et sollicitait un échelonnement de paiement ; qu'en jugeant cependant, qu'eu égard, d'une part, au refus de M. X de verser la provision ordonnée et, d'autre part, aux termes du courrier du 6 octobre 2003, qui, au demeurant avait été adressé personnellement à l'expert et dont la teneur demeurait équivoque, que ce courrier devait être regardé comme un désistement d'instance, le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a dénaturé les pièces du dossier soumis à son examen ; qu'ainsi, M. X est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'en tout état de cause, le juge des référés a épuisé sa compétence en ordonnant l'expertise sollicitée ; que, par conséquent, les conclusions de M. X tendant au renvoi de la cause et des parties devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sont sans objet et, par la-même, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des disposition de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au département de l'Aube la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date de 22 mars 2004 est annulée. Article 2 : Les conclusions du département de l'Aube tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Grégoire X, au département de l'Aube et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube. 2 N° 04NC00346

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