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04NC00480

CETATEXT000007573021 J5XLX2006X01X000000400480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573021.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 04NC00480, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00480 Satisfaction partielle 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY FOSSIER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2004, complétée par un mémoire enregistré le 15 avril 2005, présentée pour M. Paul X, élisant domicile ..., par la SCP Fossier, avocats à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement n° 99-1690 du 16 mars 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; 2) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - la procédure de redressement est irrégulière dès lors que la commission départementale des impôts n'a pas été consultée, malgré la demande du contribuable, qui entendait lui soumettre des questions de fait, - les métayages se rapportant à la vendange de 1995 devaient être comptabilisés à la clôture de l'exercice intervenue le 31 juillet 1995, selon la méthode applicable aux fruits civils, confirmée par l'instruction 4A212 du 1er septembre 1993, - l'administration aurait dû appliquer la règle de correction symétrique des bilans, pour éviter une double imposition des mêmes bases, - le tribunal administratif a omis de répondre aux conclusions tendant à obtenir une déduction des déficits commerciaux du revenu imposable au titre de 1995, Vu, enregistré au greffe le 15 octobre 2004, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requête semble irrecevable ; - la commission départementale des impôts n'aurait pu être saisie de questions de fait, au cas d'espèce ; par suite, l'absence de sa saisine ne vicie pas la procédure de redressement ; - la méthode des créances acquises a été correctement appliquée aux métayages dont le contribuable était créancier au titre de l'année 1995 ; - les redressements effectués n'aboutissent à aucune double imposition des mêmes bases, et la correction symétrique des bilans n'a donc pas d'objet ; - le litige relatif à un déficit commercial se rattache à une autre instance ; Vu, enregistré au greffe le 6 juin 2005, le nouveau mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête : Sur la régularité du jugement attaqué n° 99-1690 du 16 mars 2004 : Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance ayant abouti au jugement en date du 16 mars 2004, correspondant à la demande de M. X, enregistrée sous référence n° 99-1690, que le requérant ne formule aucune conclusion tendant à rétablir son droit à déduction du déficit commercial déclaré au titre de l'année 1995 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur le supplément d'imposition résultant de ce chef de redressement, manque en fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a cessé son activité de viticulteur le 31 décembre 1995, pour laquelle il était imposable dans la catégorie des bénéfices agricoles, clôturait auparavant ses exercices comptables le 31 juillet ; qu'il avait, toutefois, pris en compte, pour les exercices clos au 31 juillet des années 1994 et 1995, les montants des métayages dus par la SARL Champagne X, au cours des vendanges prévues en septembre des mêmes années ; que l'administration a rattaché ces recettes aux exercices en cours lors desdites vendanges, ce qui a, notamment, abouti à inclure le métayage issu de la récolte réalisée en septembre 1994, aux résultats de l'exercice clos le 31 juillet 1995 ; En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre du redressement contesté, le service n'a apporté aucune correction aux revenus déclarés provenant du métayage et a seulement réexaminé le rattachement de ces créances du bailleur à ses exercices comptables, dans les conditions sus-évoquées ; que le litige survenu sur ce point entre le service et le contribuable concernait, ainsi, uniquement des questions de droit, sur lesquelles la commission départementale des impôts était incompétente pour émettre un avis, compte tenu des compétences que lui attribuent les dispositions de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit, de là, que le moyen tiré de ce que le refus du service de consulter la commission départementale des impôts sur le problème sus-évoqué, constituerait une irrégularité de la procédure d'imposition n'est pas fondé ; En ce qui concerne la correction des bases de l'imposition en litige : Considérant, en premier lieu, que le contribuable, qui était soumis au régime réel imposable pour ses bénéfices agricoles devait comptabiliser les créances acquises au cours de chaque exercice ; que le contrat de métayage conclu avec la SARL Champagne X, prévoyait un partage des fruits entre le bailleur et le métayer ; que la créance de M. X ne pouvait être certaine dans son principe et déterminée dans son montant qu'à l'issue de chaque vendange ; que l'administration a, dès lors, pu, à bon droit, rattacher à l'exercice clos le 31 juillet 1995, les revenus du métayage issus de la vendange de l'automne 1994 ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes 4 à 6 de l'instruction 4 A 212 du 1er septembre 1993, concernant l'hypothèse, étrangère au cas d'espèce, des fruits civils « … qui en droit s'acquièrent au jour le jour… » ; Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas contesté que les revenus issus de la vendange 1993, que le service a rattachés à l'exercice clos le 31 juillet 1994, n'avaient pas été déclarés et que les déclarations antérieures du contribuable, effectuées conformément à la loi fiscale, n'ont pas été remises en cause ; que le moyen tiré de ce que les redressements litigieux auraient abouti à une double imposition des mêmes bases manque en fait ; que le m oyen corolaire, tiré de ce que l'adminsitration aurait dû mettre en oeuvre la correction symétrique des bilans doit, en tout état de cause, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 4 N°04NC00480

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