← France

04NC00481

CETATEXT000007573023 J5XLX2006X01X000000400481 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573023.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, du 19 janvier 2006, 04NC00481, inédit au recueil Lebon 2006-01-19 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00481 Rejet 2EME CHAMBRE - FORMATION A 3 autres C Mme FELMY FOSSIER M. Henri BATHIE Mme ROUSSELLE Vu la requête enregistrée le 4 juin 2004, sous le n° 04NC00481,complétée par un mémoire enregistré le 15 avril 2005, présentée pour M. X... X, élisant domicile ..., par la SCP Fossier, avocats à la Cour ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-196 du 17 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande, tendant à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992, sous référence 50004 ; 2°) de lui accorder la décharge demandée ; M. X soutient que : - le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a omis de statuer sur un moyen relatif aux amortissements de la société en participation CRA-AC - l'administration n'a pas respecté l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, ainsi que son instruction 13 L-3-92 du 3 juin 1992, lors de la notification de redressement envoyée aux associés de la société en participation «CRA-AC», qui aurait dû intervenir avant le 17 décembre 1995 ; - l'administration a indûment refusé les amortissements pris en compte par la société en participation précitée ; en dernier lieu elle avait accepté de limiter son redressement à 75 % des charges correspondantes ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré au greffe le 2 novembre 2004 et le 4 mai 2005, les mémoires en défense présentés par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - le contribuable a reçu les informations exigées par l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ; - le tribunal administratif a jugé, à bon droit, que la société en participation «CRA-AC» ne pouvait déduire les amortissements d'un avion dont elle n'était pas la propriétaire ; l'administration a toutefois admis des frais de location équivalent à 75 % des amortissements litigieux, et l'accord des dirigeants de la société à ce sujet est opposable au requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 décembre 2005 : - le rapport de M. Bathie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Rousselle, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué n° 00-196 du 17 février 2004 : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif a statué sur le moyen soulevé devant lui, relatif à la dotation aux amortissements pratiqués par la société en participation «CRA-AC» ; que le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient omis de statuer sur ce chef de redressement manque en fait ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : «A l'issue… d'une vérification de comptabilité, lorsque des redressements sont envisagés, l'administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification prévue à l'article L. 57, le montant des droits, taxes et pénalités résultant de ces redressements…» ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... X n'a fait l'objet, personnellement, ni d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, ni d'une vérification de comptabilité et n'entre pas, dès lors, dans le champ d'application de ces dispositions ; que la circonstance que la notification de redressement qu'il a reçue, à la suite d'un contrôle sur pièces, a repris d'autres redressements précédemment notifiés après une vérification de comptabilité, n'a pas pour effet de rendre applicable à cette notification les dispositions de l'article L.48 précité ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de ces dispositions est, dès lors, inopérant ; que, sur ce point de procédure, le requérant ne peut utilement invoquer une instruction 13L-3-92 du 3 juin 1992 qui, par son objet, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale que le contribuable pourrait opposer au service, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a compensé à 75 %, par l'admission des charges déductibles des résultats, les amortissements pratiqués en 1992 par la société en participation «CRA-AC», et qui n'avaient pas été pris en compte par le vérificateur ; que le moyen tiré de ce que l'accord intervenu sur ce chef de redressement entre le service et les intéressés n'aurait pas été respecté lors du calcul des bases de l'impôt assigné au requérant manque en fait ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête n° 04NC00481 de M. X... X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 3 N° 04NC00481

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.