CETATEXT000007573030 J5XLX2006X03X000000301281 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573030.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 03NC01281, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 03NC01281 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH GITTON ANTOINE M. Pascal JOB M. WALLERICH Vu la requête en tierce opposition, enregistrée au greffe le 24 décembre 2003, présentée pour l'ASSOCIATION «SOCIETE DE CHASSE DU VAL MIOT», dont le siège est Mairie d'Aubepierre-sur-Aube (Haute Marne) représentée par son président, M. Y, par Me Cottignies, avocat ; elle demande à la Cour : 1°) de déclarer non avenu l'arrêt n° 99NC02213 en date du 23 octobre 2003 par lequel la présente Cour a annulé le jugement n° 99-267 en date du 13 juillet 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, et la délibération en date du 11 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aubepierre-sur-Aube a décidé de résilier le bail de chasse dans les bois communaux situés lieudits Val Miot et Champ Macon consenti à M. X le 15 avril 1996 ; 2°) de rejeter la requête présentée par M. X devant la Cour ; 3°) de condamner M. X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association soutient que : - sa tierce opposition à l'arrêt rendu par la Cour le 23 octobre 2003 est recevable et fondée dans la mesure où l'arrêt a eu une conséquence directe sur les droits de chasse qu'elle tenait du bail que lui avait consenti la commune le 8 septembre 1999 ; - c'est à tort que la Cour s'est fondée sur le motif d'absence de demande émanant d'une société de chasse dès lors que M. Y, président de l'association a formulé cette demande pour le compte de la société de chasse alors en formation ; - M. Y n'a pas eu d'influence sur la délibération du conseil municipal ; - dans la mesure où la Cour a admis la légalité du motif tiré de l'intérêt des chasseurs de la commune, il a lieu de rejeter la requête de M. X ; - il ne serait pas équitable de laisser à l'association la charge des frais irrépétibles engagés alors que la requête de M. X reposait volontairement ou non, sciemment ou non, sur des faits dénaturés ou confusions entretenues ; Vu l'arrêt attaqué ; Vu enregistré le 22 février 2006, le mémoire en défense présenté pour M. X par Me Gitton, avocat, tendant au rejet de la requête ; Il soutient que la société de chasse n'ayant pas la qualité de tiers, sa requête est irrecevable ; au surplus, le président de l'association, M. Y, était présent à l'instance à laquelle il a produit un mémoire enregistré le 4 janvier 2000 ; Vu enregistrée le 24 février 2006, la production présentée pour l'ASSOCIATION «SOCIETE DE CHASSE DU VAL MIOT», par Me Cottignies, avocat ; Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Job, président, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X est titulaire depuis le 15 avril 1996 d'un bail de chasse accordé par la commune d'Aubepierre-sur-Aube aux lieudits Val Miot et Champ Macon, renouvelable par tacite reconduction ; qu'en vue de l'application des stipulations de l'alinéa 3 de l'article 4 de la convention prévoyant les conditions de résiliation du bail, le conseil municipal a pris, le 11 décembre 1998, une délibération à cette fin en la motivant par «une offre de location qui lui avait été faite par une société de chasse dont le conseil d'administration était composé d'une majorité de chasseurs de la commune» ; qu'aux motifs que la commune avait expressément admis, dans un mémoire produit le 14 juin 1999 devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n'avoir jamais été sollicitée par une société de chasse, la présente Cour annulait la délibération du 11 décembre 1998 par arrêt du 23 octobre 2003 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : «Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision.» ; Considérant que l'ASSOCIATION «SOCIETE DE CHASSE DU VAL MIOT» a été déclarée à la préfecture de la Haute-Marne le 4 juin 1999, et a été l'objet d'une publication au Journal Officiel des associations le 3 juillet 1999 ; que, pour former tierce opposition contre l'arrêt rendu par la présente Cour, l'association représentée par son président M. Y, lequel était partie à l'instance ayant donné lieu à l'arrêt de la présente Cour en date du 23 octobre 2003, ne se prévaut que des effets que l'annulation de la délibération en cause a pu avoir sur le bail que la commune lui a consenti le 8 septembre 1999 ; qu'il est constant qu'à la date du 11 décembre 1998 à laquelle la délibération a été prise, l'association requérante n'existait pas ; que les seuls droits dont elle peut se prévaloir sont issus d'une délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 1999 et du bail avec clause résolutoire qui s'ensuivit ; que, dès lors, quels que soient les effets que la commune a pu tirer de l'annulation de la délibération du 11 décembre 1998, l'arrêt rendu par la Cour n'a pu, en tant que tel, porter préjudice à une association qui, du seul fait de son inexistence, ne pouvait tirer aucun droit de la délibération faisant l'objet de la procédure juridictionnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION «SOCIETE DE CHASSE DU VAL MIOT» n'est pas fondée à demander à ce que l'arrêt n° 99NC02213 en date du 23 octobre 2003 par lequel la présente Cour a annulé le jugement n° 99-267 en date du 13 juillet 1999 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne soit déclaré non avenu, et l'annulation de la délibération en date du 11 décembre 1998 par laquelle le conseil municipal d'Aubepierre-sur-Aube a décidé de résilier le bail de chasse dans les bois communaux situés lieudits Val Miot et Champ Macon consenti à M. X le 15 avril 1996 ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'association requérante la somme qu'elle réclame au titre desdites dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION «SOCIETE DE CHASSE DU VAL MIOT» est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION «SOCIETE DE CHASSE DU VAL MIOT», à M. Hervé X et à la société nouvelle de chasse Aubepierroise M. Edmond Y. Copie du présent arrêt sera adressé à la commune d'Aubepierre-sur-Aube. 2 N° 03NC01281
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.