CETATEXT000007573033 J5XLX2006X03X000000400006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573033.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 04NC00006, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00006 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ BERTHOLDE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 2004, complétée par mémoire enregistré le 5 octobre 2004, présentée pour Mme Bernadette X, élisant domicile ..., par Me Bertholde, avocat ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur sa demande tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 15 244,90 euros et une rente viagère annuelle de 9 146,94 euros en réparation des préjudices consécutifs à une vaccination contre l'hépatite B et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l'imputabilité de cette maladie au service ; 2°) d'annuler les ordonnances du président du Tribunal administratif de Besançon en date des 17 novembre et 3 décembre 2003 désignant M. Y en qualité d'expert ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 15 244,90 euros à valoir sur son préjudice, avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'annuler la décision susvisée du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône en date du 25 mars 2002 ; 5°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat ; 6°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, la requête est recevable, dans la mesure où l'agent conteste le jugement en tant que, d'une part, il n'a pas tiré les conséquences de la reconnaissance par l'Etat de sa responsabilité et que, d'autre part, il n'a pas statué sur la question de l'imputabilité de la maladie au service ; - la commission de règlement amiable a reconnu l'imputabilité des troubles dont est atteinte la requérante à la vaccination contre l'hépatite B pratiquée sur celle-ci à titre obligatoire en sa qualité de fonctionnaire hospitalier ; en vertu de cette reconnaissance, la responsabilité de la part de l'Etat, la provision sollicitée est fondée, l'obligation de l'Etat n'étant pas sérieusement contestable ; - en outre, la requérante est fondée à demander le versement d'une rente annuelle de 9 146,94 euros à compter du 1er janvier 2001 ; - s'agissant de l'imputabilité de la maladie au service, le tribunal n'a pas répondu aux moyens soulevés par la demanderesse tirés de la violation de la procédure contradictoire et de l'absence de motivation de la décision du directeur ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2004, complété par mémoire enregistré le 10 mai 2004, présenté par la caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général ; La caisse des dépôts et consignations précise qu'elle n'est pas concernée par le litige dès lors que le contentieux relatif à l'incapacité temporaire totale relève de l'établissement public employeur ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2004, complété par mémoire enregistré le 10 mai 2004, présenté pour le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, représenté par son directeur, par Me Brocheton, avocat ; Le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dans la mesure où elle ne comporte pas de conclusions tendant à l'annulation du jugement du 23 octobre 2003 ni de moyens d'appel critiquant les motifs du jugement ; - subsidiairement, si la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de l'Etat en matière de vaccination obligatoire et a droit à ce titre à la réparation intégrale de son préjudice, elle ne saurait rechercher la responsabilité du centre hospitalier sur ce terrain ; - le centre hospitalier était tenu de refuser de reconnaître à la maladie de Mme X la qualité de maladie professionnelle ; quand bien même la décision serait-elle entachée de vices de légalité externe, l'administration ne pouvait légalement accorder à l'intéressée le bénéfice du régime des accidents de service ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soulève à cet effet les mêmes moyens que ceux présentés en défense en première instance ; l'Etat a accepté le principe de sa responsabilité et l'offre d'indemnisation sous la forme d'un capital de 7 622,45 euros est suffisante pour réparer les préjudices subis par la requérante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303, du 4 mars 2002, et notamment son article 104 ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Bertholde, avocat de Mme X, et de Me Brocheton, avocat du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X doit être regardée comme demandant exclusivement l'annulation du jugement en date du 13 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a, d'une part, avant dire droit, ordonné une expertise médicale avant de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices consécutifs à une vaccination contre l'hépatite B et à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône en date du 25 mars 2002 ayant refusé de reconnaître l'imputabilité de cette maladie au service, et a, d'autre part, rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser une provision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Sur la régularité du jugement : Considérant que le tribunal administratif a ordonné avant dire droit une expertise aux fins d'apprécier l'imputabilité de la maladie au service et, par suite, la légalité interne de la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône en date du 25 mars 2002, en précisant expressément dans son article 7 que «tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance» ; que, dès lors, le tribunal ne saurait être regardé comme ayant omis de statuer sur les moyens de légalité externe soulevés par Mme X à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre ladite décision ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal serait sur ce point entaché d'omission à statuer ; Sur la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 311-9 du code de la santé publique : Considérant qu'aux termes de l'article L. 10, devenu l'article L. 3111-4, du code de la santé publique : «Une personne qui, dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination doit être immunisée contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.» ; qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige : «Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation d'un dommage imputable directement à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est supportée par l'Etat.» ; que la personne qui recherche la responsabilité de l'Etat sur le fondement de ces dispositions doit établir, outre le caractère obligatoire de la vaccination à laquelle est imputé le dommage, l'existence d'un lien de causalité direct entre cette vaccination et le dommage dont la réparation est demandée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, secrétaire médicale au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a dû, en application de l'article L. 3119-4 du code de la santé publique précité, faire l'objet de vaccinations contre l'hépatite B pratiquées les 16 octobre, 22 novembre et 26 décembre 1991, suivies de deux rappels les 24 décembre 1992 et 1997 ; que la requérante a déclaré avoir ressenti en février 1998 les premiers troubles sensitifs consécutifs à une sclérose en plaque ; que les examens pratiqués les mois suivants ont conduit à poser le diagnostic d'une sclérose en plaque ; que Mme X, qui soutient que l'affection dont elle souffre est directement imputable à ces vaccinations obligatoires, a présenté une demande tendant à condamner l'Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute prévue par les dispositions précitées de l'article L. 10, à la réparation, des préjudices subis du fait de ces vaccinations ; qu'après examen de la demande par la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux placée auprès du ministre chargé de la santé dans sa séance du 28 juin 2001, le directeur général de la santé a, par décision du 10 décembre 2001, reconnu la responsabilité de l'Etat et fait offre d'indemnisation sous la forme d'un capital de 7 622,45 euros (50 000 F) ; que Mme X, estimant cette offre insuffisante, a saisi le Tribunal administratif de Besançon d'une action en indemnité dirigée contre l'Etat ; Considérant que si la commission de règlement amiable a estimé que la vaccination contre l'hépatite B a pu constituer un facteur aggravant de l'état de santé de Mme X et a retenu une imputabilité direct des troubles à cette vaccination, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné à ce titre devant ladite commission, qu'il existerait un lien de causalité directe et certain entre la vaccination et le développement ultérieur de la sclérose en plaques ; que l'expert considère néanmoins qu'il existe un faisceau de présomptions concordantes selon lesquelles le rappel de vaccination a certainement fait perdre à l'intéressée une chance d'éviter de développer la maladie ; que, dans ces conditions, et compte tenu de données actuelles de la science, s'il ne peut être totalement exclu, eu égard à la chronologie des faits, le lien de causalité direct entre les vaccinations incriminées et l'affection dont souffre Mme X ne peut être regardé en l'espèce comme établi de façon certaine en l'état de l'instruction ; que, dès lors, une collectivité publique ne pouvant être condamnée à verser une somme qu'elle ne doit pas, il appartenait au tribunal de soulever d'office le moyen tiré de ce que le lien de causalité n'était pas, en l'état du dossier, établi avec certitude ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a ordonné une expertise aux fins de déterminer si la pathologie dont souffre la requérante résulte de manière directe et certaine des vaccinations litigieuses alors même que l'Etat a admis le principe de sa responsabilité et a fait à Mme X une proposition d'indemnisation ; Considérant que Mme X n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a ordonné une expertise aux fins d'évaluer les préjudices consécutifs à cette maladie ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'obligation de l'Etat ne saurait en l'état de l'instruction être regardée comme non sérieusement contestable ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat au versement d'une provision ; Sur la légalité de la décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, le fonctionnaire en activité a droit : « 1°) à un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'État.(…) ; 2°) à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.» ; Considérant que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Besançon sous le n° 020597, Mme X a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 25 mars 2002 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône a, suivant l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 21 février 2002, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la sclérose en plaque dont elle est atteinte ; qu'elle a en outre demandé au tribunal à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre en charge les arrêts de travail survenus entre mars 1999 et janvier 2002 comme relevant non des congés de maladie ordinaire mais du régime de l'accident de service ; Considérant que pour donner entière satisfaction aux conclusions telles que formulées par Mme X, le tribunal ne pouvait statuer sans se prononcer sur la légalité interne de la décision attaquée, qui conditionne le droit de l'agent aux versements des prestations et avantages prévus par les dispositions précitées au titre des congés de maladie et qui est subordonnée à l'appréciation de l'existence ou non d'un lien de causalité direct et certain entre les vaccinations subies par l'agent à raison de son activité professionnelle et la maladie qu'elle a développée ultérieurement ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que c'est à bon droit que le tribunal a sursis à statuer sur le recours pour excès de pouvoir formé par Mme X et a rendu l'expertise médicale qu'il a prescrite commune aux parties à l'instance n° 020597 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée à titre subsidiaire par Mme X, que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en date du 13 novembre 2003 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône tendant à la condamnation de Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 précité ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bernadette X, au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Saône, au centre hospitalier intercommunal de la Haute-Saône, à la caisse des dépôts et consignations et à la mutuelle nationale des hospitaliers et des personnels de santé. 2 N° 02NC00926
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.