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04NC00068

CETATEXT000007573035 J5XLX2006X03X000000400068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573035.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 04NC00068, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00068 Désistement 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA VIVIER Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2005 et 13 janvier 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR ayant son siège à Dôle

(39108), par Me A... avocat ; Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-1667 en date du 11 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé sa décision du 22 juin 2001, confirmée le 29 août 2001, par laquelle son directeur a ordonné à Mme de reverser une somme de 158 210 F en conséquence de l'engagement de servir qu'elle avait souscrit le 19 juin 1998 ; 2°) de rejeter la demande de Mme Z devant le Tribunal administratif de Besançon ; 3°) de mettre à la charge de Mme Z la somme de 67 625 francs (10 309,36 euros) avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2001 ; 4°) de mettre à la charge de Mme Z une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges n'ont pas demandé à Mme Z le remboursement de la somme de 67 625 francs, correspondant au remboursement de l'engagement de servir souscrit pour une durée de cinq ans ; - il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel principal, le centre hospitalier ayant, par décision en date du 2 janvier 2004, annulé les décisions en date des 22 juin et 29 août 2001 ; - l'appel incident de Mme Z est irrecevable ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2005 , complété par des mémoires enregistrés les 1er juin 2005, 5 décembre 2005, présentés pour X... Patricia Z, élisant domicile ..., par Me Gundermann avocat ; Mme Z conclut au rejet de la requête et demande que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE DOLE une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - l'arbitrage des autorités de tutelle n'a pas été recherché préalablement ; - elle invoque par voie d'exception, l'illégalité de l'article 7 du décret du 5 avril 1990 à raison de la rupture d'égalité entre les agents régis par ce décret ; - l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 a été méconnu ; - l'engagement souscrit de servir est un frein à la mobilité ; - la décision du 12 janvier 2004, postérieure au jugement attaqué ne peut avoir d'effet que pour l'avenir ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office selon lequel « les décisions des 22 juin et 29 août 2001 constituent des actes préparatoires non susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Toutefois, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Besançon doit être regardée comme étant dirigée également contre l'état exécutoire émis le 10 septembre 2001, lequel fait grief » ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 90-319 du 5 avril 1990 ; Vu le décret n° 2001-164 du 20 février 2001 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :  le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - les observations de Me Vivier, avocat du CENTRE HOSPITAIER LOUIS PASTEUR et de Me Gundermann, avocat de Mme B..., - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision du 12 janvier 2004, par laquelle le CENTRE HOSPITALIER LOUIS Y... a retiré ses décisions en date des 22 juin et 29 août 2001, ne rend pas sans objet le présent litige ; que ses conclusions aux fins de non-lieu à statuer doivent dès lors être regardées comme un désistement ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Considérant que l'appel incident de Mme Z, n'étant dirigé non contre le dispositif du jugement du Tribunal administratif de Besançon susvisé, qui lui a donné satisfaction, mais contre ses motifs, celle-ci n'a pas d'intérêt à faire appel dudit jugement, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges ; que par suite, son appel incident est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE HOSPITALIER LOUIS Y... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER LOUIS Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme en appel et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du CENTRE HOSPITALIER LOUIS PASTEUR. Article 2 : Les conclusions incidentes de Mme sont rejetées. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER LOUIS Y... versera à Mme une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER LOUIS Y..., à Mme Z... et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement. 4 N° 04NC00068

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