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04NC00151

CETATEXT000007573043 J5XLX2006X03X000000400151 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573043.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04NC00151, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00151 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA DIEUDONNNE M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 13 février 2004, présentée pour M. Stanislas Y, élisant domicile ..., par Me Dieudonné ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-03284 du 19 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du 16 juillet 2002 par laquelle le conseil municipal de Neuf-Brisach a approuvé, d'une part, la cession à la copropriété « ...» d'une parcelle de terrain communal et, d'autre part, la mise en oeuvre des conditions particulières contenues dans l'acte de vente d'un immeuble consentie le 31 octobre 1997 au requérant ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Neuf-Brisach une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le libellé de la délibération attaquée ne fait pas apparaître que tous les conseillers municipaux étaient présents ; - que l'extrait de délibération qui lui a été communiqué n'est pas signé ; - que l'ordre du jour n'était pas complet ; - que la délibération est illégale dès lors qu'un conseiller municipal intéressé y a participé ; - que le tribunal n'a pas épuisé sa compétence en se refusant à examiner le bien-fondé de la délibération ; - que sa position est justifiée au fond, la mise en oeuvre de la convention ayant été rendue impossible par la copropriété, qui a changé d'avis ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2005, présenté pour la commune de Neuf-Brisach par Me Meyer ; la commune de Neuf-Brisach conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 € soit mise à la charge de M. Y au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient : - que la requête est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le premier volet du paragraphe 4 de la délibération du 16 juillet 2002 ; - que la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur le deuxième volet du point 4 de ladite délibération ; - que, subsidiairement, la requête est infondée ; Vu l'ordonnance du président de la première chambre de la Cour, fixant la clôture de l'instruction au 10 août 2005 à 16 heures ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincent, président,  et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par acte authentique en date du 31 octobre 1997, la commune de Neuf-Brisach a cédé pour une somme de 800 000 F à M. Y, marchand de biens, un immeuble en vue de la création de logements ; que cet acte prévoyait, notamment, à titre de « conditions particulières » imposées par la commune, que l'acquéreur était tenu d'aménager dans l'enceinte de la propriété des garages et emplacements de stationnement en nombre suffisant pour permettre le stationnement des véhicules des futurs occupants et qu'à défaut de réalisation de ces travaux dans un délai de deux ans à partir de l'obtention du permis de construire, la commune pourrait demander la résolution de la vente ainsi que des dommages et intérêts ; que, par délibération du conseil municipal en date du 16 juillet 2002, le conseil municipal de Neuf-Brisach a approuvé, d'une part, la mise en oeuvre par le maire des dispositions sus-mentionnées, d'autre part, le principe de la cession d'une parcelle au syndicat des copropriétaires de l'immeuble réalisé par M. Y, afin d'y aménager des emplacements de stationnement ; que ce dernier relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ladite délibération ; Sur la délibération approuvant la mise en oeuvre des « conditions particulières » imposées par l'acte de vente du 31 octobre 1997 : Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Neuf-Brisach a approuvé la mise en oeuvre des « conditions particulières » sus-rappelées contenues dans l'acte de vente du 31 octobre 1997 en ce qu'elles concernent la non-réalisation dans le délai prescrit des travaux d'aménagement d'emplacements de stationnement ; Considérant que cette délibération ne fait pas grief au requérant, dès lors qu'il ne s'agit que d'une mesure préparatoire à une décision ultérieure du maire en ce sens ; qu'ainsi, M. Y n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Sur la délibération approuvant le principe de la cession d'une parcelle de terrain communal : En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal de Neuf-Brisach a également approuvé le principe de la cession à la copropriété « ...» d'une parcelle de terrain, afin de permettre la réalisation d'emplacements de stationnement ; qu'il résulte des termes de ladite délibération que la contenance exacte de la parcelle doit faire l'objet d'un procès-verbal d'arpentage, que le prix de vente sera fixé après avis du service des domaines et que cette opération donnera lieu à une délibération ultérieure marquant « l'approbation définitive » du conseil municipal ; que la commune de Neuf-Brisach est ainsi fondée à faire valoir que ladite décision ne constitue qu'un acte préparatoire à une délibération ultérieure et ne faisant pas, ainsi, grief au requérant ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas recevable à en demander l'annulation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administration a rejeté sa requête dirigée contre la délibération sus-visée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Neuf-Brisach, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Y une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par la commune de Neuf-Brisach et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. Y est rejetée. Article 2 : M. Y versera à la commune de Neuf-Brisach une somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislas Y, à la commune de Neuf-Brisach et à M. Alexandre X. 2 N°04NC00151

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