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05NC01379

CETATEXT000007573046 J5XLX2006X04X000000501379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573046.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 avril 2006, 05NC01379, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01379 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C DUFAY SUISSA M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2006, présentés par le PREFET DU JURA ; Le PREFET DU JURA demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0501167 du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 22 juin 2005 du PREFET DU JURA ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Alla X, et fixant le pays de destination ; 2°) - de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - Mme X n'établit pas que son fils, M. Y, ne pourrait pas recevoir des soins appropriés à son état de santé en cas de retour en Arménie ; - les risques d'incorporation de force de M. Y dans l'armée de son pays ne sont pas démontrés ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne pourraient plus faire obstacle à la reconduite à la frontière de Mme X vers l'Arménie dans l'hypothèse où une reconduite à la frontière de son fils vers ce même pays se révèlerait légale ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, présenté pour Mme Alla X, élisant domicile foyer le Saint-Jean, ..., par Maître Dufay, avocat ; Mme X conclut au rejet de la requête du PREFET DU JURA ; Elle soutient que : - son retour et celui de son fils en Arménie mettraient un terme définitif à tout espoir d'évolution positive de l'état de santé de celui-ci ; - son fils, qui souffre d'une déficience mentale, risque, en cas de retour en Arménie, d'être incorporé de force dans l'armée de son pays et de subir de mauvais traitements ; Vu la décision du 17 février 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à Mme Alla X dans le cadre de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :  le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Alla X, d'origine arménienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2005, des décisions en date du 17 janvier 2005, du PREFET DU JURA lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à la suite du rejet, le 2 octobre 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 novembre 2004 par la commission de recours des réfugiés de sa demande de la qualité de réfugiée ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, par un arrêt de ce jour, la Cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 22 juin 2005 du PREFET DU JURA ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y, fils de la requérante, et fixant le pays de destination, et a, d'autre part, rejeté les conclusions de M. Y, présentées devant le Tribunal administratif de Besançon, aux fins d'annulation de ces décisions ; que Mme X n'allègue pas être dans l'impossibilité de quitter la France avec son fils et de le suivre en Arménie ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler les arrêtés en date du 22 juin 2005 du PREFET DU JURA ordonnant, d'une part, la reconduite à la frontière de Mme X et fixant, d'autre part, l'Arménie comme pays de destination ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour : Considérant que la décision de refus de séjour qui a été opposée à Mme X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison, d'une part, de la brièveté de son séjour en France et, d'autre part, de la faculté dont elle dispose de suivre en Arménie son fils, M. Y, dont le recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet a été rejeté par un arrêt de la Cour de céans de ce jour ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de la décision refusant le titre de séjour doit être écartée ; Sur les moyens tirés de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination ; Considérant que si Mme X soutient que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations ne sont assorties d'aucune justification de nature à établir leur bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement n° 051167 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2005 annulant ses décisions du 22 juin 2005 ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement n° 0501167 du 4 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé. ARTICLE 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, à Mme Alla X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N°05NC01379

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