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05NC01380

CETATEXT000007573047 J5XLX2006X04X000000501380 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573047.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 6 avril 2006, 05NC01380, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC01380 Satisfaction totale 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C DUFAY SUISSA M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 mars 2006, présentés par le PREFET DU JURA ; Le PREFET DU JURA demande à la Cour : 1°) - d'annuler le jugement n° 0501166 du 4 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon a annulé les arrêtés du 22 juin 2005 du PREFET DU JURA ordonnant la reconduite à la frontière de M. Grigor X et fixant le pays de destination ; 2°) - de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Il soutient que : - M. X n'établit pas qu'il ne pourrait pas recevoir des soins appropriés à son état de santé en cas de retour en Arménie ; - M. X a déjà fait l'objet de soins dans son pays d'origine où il a été reconnu handicapé ; - les risques d'incorporation forcée de l'intéressé dans l'armée de son pays et de mauvais traitements qui lui seraient infligés en raison de son handicap ne sont pas démontrés ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 février 2006, présenté pour M. Grigor X, élisant domicile foyer le Saint-Jean, ..., par Maître Dufay, avocat ; M. X conclut au rejet de la requête du PREFET DU JURA ; Il soutient que : - l'amélioration de son état de santé est totalement incompatible avec un retour dans son pays d'origine ; - un tel retour l'exposerait, en cas d'incorporation forcée dans l'armée de son pays, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité en raison de la pathologie dont il souffre ; Vu la décision du 17 février 2006 du président du bureau d'aide juridictionnelle accordant l'aide juridictionnelle totale à M. Grigor X dans le cadre de la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :  le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Grigor X, d'origine arménienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 19 janvier 2005, d'une décision en date du 17 janvier 2005 du PREFET DU JURA lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français à la suite du rejet, le 2 octobre 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et le 25 novembre 2004 par la commission de recours des réfugiés de sa demande de la qualité de réfugié ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve, qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, qui est atteint d'une déficience mentale, a été reconnu, par une commission d'experts de médecins du travail du ministère du travail et de la sécurité sociale de la république d'Arménie, comme handicapé, qu'il a bénéficié d'une pension en tant que tel, et qu'il a été suivi, à compter de 1995, au sein d'un dispensaire psycho-neurologique ; que s'il allègue bénéficier actuellement d'un suivi spécifique en France, dont il n'établit d'ailleurs pas la réalité, il ne démontre pas qu'il ne puisse plus bénéficier d'une telle prise en charge dans son pays d'origine ; Considérant, en second lieu, que si M. X fait valoir qu'il craint d'être incorporé de force dans l'armée de son pays où il serait, selon lui, soumis à de mauvais traitements du fait de son handicap, il ressort des déclarations de sa mère, Mme Y, qu'elle a toujours refusé que son fils se présente aux convocations envoyées par le ministère de la défense dans le cadre du service militaire ; qu'ainsi, aucun élément ne permet de considérer que M. X n'aurait pas été déclaré inapte à remplir ses obligations militaires par les autorités de son pays, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient le requérant, une telle inaptitude aurait été reconnue préalablement aux dites convocations ; que la circonstance que des poursuites aient été engagées à son encontre pour s'être soustrait à ses obligations militaires ne suffit pas à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler les arrêtés ordonnant, d'une part, la reconduite de M. X à la frontière et fixant, d'autre part, l'Arménie comme pays de destination, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur ce que ces décisions étaient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sur les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant le titre de séjour : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DU JURA, en prenant la décision refusant un titre de séjour à M. X, n'ait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; que cette décision de refus n'était entachée d'aucune erreur manifeste de l'appréciation des conséquences sur la situation du requérant au regard de son état de santé dès lors que celui-ci, ainsi qu'il a été dit, peut bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine ; que cette décision, compte tenu de la brièveté du séjour de M. X en France, du fait qu'il est célibataire et de la circonstance que sa mère fait également l'objet d'un refus de délivrance de titre de séjour, ne méconnaissait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, l'exception d'illégalité de la décision refusant le titre de séjour doit être écartée ; Sur les moyens tirés de l'illégalité des décisions ordonnant la reconduite à la frontière et fixant le pays de destination : Considérant que, pour les raisons indiquées ci-dessus, il ne ressort des pièces du dossier ni que la décision de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que la décision fixant l'Arménie comme pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de cette convention ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU JURA est fondé à demander l'annulation du jugement n° 051166 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon du 4 octobre 2005 annulant ses décisions du 22 juin 2005 ; DÉCIDE : ARTICLE 1er : Le jugement n° 0501166 du 4 octobre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Besançon est annulé. ARTICLE 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. ARTICLE 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU JURA, à M. Grigor X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N°05NC01380

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