CETATEXT000007573051 J5XLX2006X03X000000400746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573051.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04NC00746, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00746 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH SORBA M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 2004, complétée par des mémoires enregistrés les 13 décembre 2004 et 28 juin 2005, présentée pour la société anonyme FREMARC représentée par ses représentant légaux, ayant son siège social ..., par Me Y..., avocat ; La société FREMARC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 12 décembre 2002 par laquelle la commission d'urbanisme commercial de la Moselle a autorisé l'implantation à Faulquemont d'un hypermarché de l'enseigne Super U d'une surface de 2500 m², 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de condamner l'EURL Faulquedis à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal commet une erreur de droit en mettant à sa charge la preuve de l'empêchement du préfet de la Moselle ; - les insuffisances du dossier de la demande ont empêché la commission de se prononcer en toute connaissance de cause dès lors qu'il y avait une incertitude sur l'installation d'une station service et que manquaient, sans que ces insuffisances soient relevées par le service instructeur, l'indication du secteur d'activité concerné, de l'assortiment proposé et le temps d'accès aux grandes surfaces concurrentes depuis le lieu d'implantation du projet ; - que le service instructeur a relevé des insuffisance du dossier sans les rectifier en ce qui concerne des renseignements contradictoires sur le nombre d'emplois créés, la précision qu'un magasin Cora était autorisé pour 12 490 m² à Longeville les St Avold ne permettant pas d'accueillir 2500 m² supplémentaires, et la justification du chiffre d'affaires escompté provenant de l'évasion commerciale ou pris sur la concurrence ; - le principe d'équilibre entre les différentes formes de commerce est méconnu avec un taux de densité commerciale supérieur à la moyenne nationale, qui va entraîner un écrasement du petit commerce du centre-ville et le gaspillage des équipements commerciaux existants, alors même que l'accroissement démographique dans la zone de chalandise est faible, de 1,15% de 1990 à 1999 ; - le déséquilibre s'apprécie par rapport à la moyenne nationale et non départementale ; - l'avis de la chambre de commerce est très réservé ; - le déséquilibre entre les différentes formes de commerce ne sera pas compensé par des effets positifs ; le projet ne comblera pas les attentes non satisfaites des consommateurs, orientées vers des biens d'équipement de la maison et de la personne, au demeurant déjà satisfaites dans la zone ; 7 emplois sont menacés par le projet ; la fréquentation des commerces du centre-ville va baisser ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 27 septembre 2004, 9 février 2005, présentés pour la société EURL Faulquedis, représentée par son gérant, ayant son siège social ..., par la société d'avocats Ricard-Page et Demeure ; la société EURL Faulquedis conclut au rejet de la requête et à ce que la société FREMARC soit condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est au requérant d'établir l'absence d'empêchement du préfet ; - les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier de la demande ne sont susceptibles de vicier la procédure que si , non corrigées par le service instructeur, elles ont exercé une influence sur la décision de la commission ; - les inexactitudes concernant la liste des commerces existant dans la zone de chalandise ont été rectifiées par le service instructeur, ainsi que l'indication de l'existence de l'hypermarché Cora de St Avold, au demeurant situé hors zone ; - l'origine du chiffre d'affaires est justifiée dans le rapport et l'avis de la chambre de commerce ; - l'activité du magasin autorisé ne faisait aucun doute compte tenu de la notoriété de l'enseigne ; - il n'est pas obligatoire d'indiquer les produits de référence projetés ; - le dossier n'indique pas l'implantation d'une station service, qui doit faire l'objet d'une éventuelle demande distincte ; - la proximité entre les deux enseignes Atac et Super U était suffisamment précisée ; - l'autorisation est justifiée si un projet, bien que susceptible d'entraîner un déséquilibre entre les différentes formes de commerce, comporte des effets positifs ; - il n'y a pas de déséquilibre en l'espèce, puisque la densité de la zone de chalandise en magasins alimentaires, de 296 m², reste inférieure à la moyenne départementale de 358 m² ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance par laquelle la clôture de l'instruction a été fixée à la date du 2 novembre 2005 à 16 heures ; Vu le mémoire présenté le 2 janvier 2006 pour la société EURL Faulquedis ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 ; Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - les observations de Me X... de la SCP Rambaud-Martel, avocat du requérant et de Me Camus, avocat de l'EURL Faulquedis, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande : Sur la compétence : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 juin 1950 alors applicable : En cas de vacance momentanée d'une préfecture, d'absence ou d'empêchement d'un préfet sans que ce dernier ait délégué l'exercice de ses fonctions le secrétaire général assure l'administration du département ; qu'en vertu de cette disposition, le secrétaire général exerce de plein droit, dans les cas de vacance, d'absence ou d'empêchement qu'elle vise, l'ensemble des pouvoirs dévolus au préfet, y compris celui qu'il tient de l'article L. 720-8 du code de commerce d'assurer la présidence de la commission départementale d'équipement ; que les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en relevant que la société requérante, sur qui repose la charge de la preuve, n'établissait pas l'absence d'empêchement du préfet de la Moselle rendant illégale selon elle la présidence de la commission par son suppléant, le secrétaire général de la préfecture ; Sur les insuffisances du dossier de présentation : Considérant que le dossier de présentation de la demande dont le contenu est précisé par l'article 18-1 du décret susvisé n°93-306 du 9 mars 1993 et par l'arrêté du 12 décembre 1997 fixant le contenu de la demande d'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail ne doit pas comporter d'insuffisances qui, n'ayant pas été rectifiées au cours de l'instruction, ont conduit la commission départementale à se prononcer sur la demande d'autorisation dont elle était saisie sur la base de données incomplètes et inexactes, qui ne l'ont pas mise à même d'apprécier l'impact du projet au regard des critères fixés par les articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande ait eu pour objet l'installation d'une station service ; que le dossier n'avait donc pas à comporter de précisions en ce sens ; que l'indication « commerce de détail » et « non spécialisé » était suffisante, eu égard par ailleurs à la notoriété de l'enseigne, pour renseigner la commission sur le secteur d'activité concerné et l'assortiment proposé ; que le temps d'accès aux deux grandes surfaces concurrentes est précisé ; Considérant, en second lieu, que si sont indiqués au dossier des renseignements contradictoires sur le nombre d'emplois équivalent temps plein devant être créés, 65,46 ou 74, cette contradiction n'a pas empêché la prise en compte par la commission d'un ordre de grandeur suffisant pour lui permettre de se déterminer sur l'impact du projet sur l'emploi ; que la précision apportée par le service instructeur quant à l'autorisation d'implantation d' un magasin Cora à Longeville les St Avold pour 12 490 m² concerne l'offre concurrente hors zone de chalandise et n'avait donc pas à être davantage développée ; qu ‘enfin, si pour la justification du chiffre d'affaires escompté, pris sur la concurrence pour 10 % ou provenant de l'évasion commerciale, le service instructeur relève qu'aucune explication permettant de justifier cette affirmation ne figure au dossier, une telle justification n'est pas requise par les dispositions réglementaires précitées fixant le contenu du dossier de demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré des insuffisances du dossier de présentation doit être écarté ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce : Considérant que, pour l'application des dispositions combinées de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et des articles L. 720-1 à L. 720-3 du code de commerce, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre, dans la zone de chalandise intéressée, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par des effets positifs du projet appréciés, d'une part, en tenant compte de sa contribution à l'emploi, à l'aménagement du territoire, à la concurrence, à la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, à la satisfaction des besoins des consommateurs et, d'autre part, en évaluant son impact sur les conditions de circulation et de stationnement aux abords du site envisagé ; Considérant qu'en l'espèce, la densité commerciale de la zone de Faulquemont s'établirait, après réalisation du projet contesté, à 296 m² pour 1000 habitants, donc supérieure à la moyenne nationale de référence de 260 m² ; que, dans ces conditions et sans qu'il y ait lieu de prendre en compte la moyenne départementale qui s'établit à un niveau supérieur de 358 m² et qui serait encore relevée par le projet, l'implantation à Faulquemont d'un hypermarché de 2500 m² à l'enseigne Super Uest de nature à affecter sensiblement l'équilibre entre les différentes formes de commerce ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation du projet entraînera une animation de la concurrence avec les autres grandes surfaces généralistes, élargira l'offre de produits non alimentaires et freinera l'évasion des consommateurs locaux vers les pôles commerciaux environnants, qui menace l'équilibre de ce secteur rural ; qu'elle aura également pour conséquence la création de plus de soixante emplois à temps plein ; qu'eu égard à ces effets positifs, la commission départementale d'équipement commercial a, par une décision exempte d'inexactitude matérielle, fait une exacte application des principes définis par les dispositions susrappelées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FREMARC n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société FREMARC à payer à l'EURL Faulquedis une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'EURL Faulquedis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la société FREMARC la somme qu' elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société FREMARC est rejetée. Article 2 : La société FREMARC versera à l'EURL Faulquedis une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société FREMARC, à l'EURL Faulquedis et au ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales. 4 04NC00746
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