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04NC00792

CETATEXT000007573053 J5XLX2006X03X000000400792 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573053.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04NC00792, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00792 Rejet 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER Mme Marie GUICHAOUA M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 août 2004, présentée pour M. Boudjema X demeurant chez M. Y ..., par Me Kipffer, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 23 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination, de l'arrêté du 28 janvier 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de destination ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision attaquée avait été signée par une autorité compétente dès lors que l'ordonnance du 2 novembre 1945, réputée s'appliquer à la procédure en cause, ne prévoit aucune disposition permettant au préfet de déléguer sa signature ; le motif par lequel il a écarté le moyen est en contradiction avec celui retenu pour écarter le moyen tiré du vice de procédure ; - le tribunal a considéré, à tort, que l'ordonnance du 2 novembre 1945 excluait l'application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; les décisions fixant le pays de renvoi constituent des décisions distinctes des décisions de reconduite et sont soumises au droit commun ; - le tribunal a commis une erreur en estimant qu'il ne produisait pas d'élément probant permettant d'établir la réalité des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour en Algérie ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle tendant au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - le raisonnement tenu par le Tribunal pour écarter le moyen tiré de la violation de la loi du 12 avril 2000 est juridiquement fondé ; - M. X n'apporte pas la preuve de menaces personnalisées dont il aurait été l'objet ; Vu, en date du 8 juillet 2004, la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et désignant Me Kipffer pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers, et de l'asile territorial ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de Mme Guichaouoa, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte : Considérant que la circonstance que l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, ne prévoyait pas la possibilité, s'agissant de décisions ordonnant la reconduite à la frontière d'un ressortissant étranger et désignant le pays de renvoi, d'une délégation de signature, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse donner délégation au secrétaire général de la préfecture à l'effet de signer la décision attaquée en vertu des textes réglementaires qu'il a visés ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relatives à la reconduite des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis, tel que repris par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par celles des articles L. 512-1 à L. 512-5 du même code, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l 'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'obligation faite à l'administration, avant de prendre une décision qui doit être motivée en application de la loi n° 79587 du 11 juillet 1979, de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations, obligation résultant de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, ne s'applique pas préalablement à la désignation du pays de renvoi, nonobstant le caractère de décision distincte d'une telle désignation, dès lors que celle-ci a lieu, comme en l'espèce, à une date et selon des modalités permettant à l'intéressé de la contester dans le cadre du recours suspensif exercé à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière, ainsi que la possibilité en est ouverte par l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais repris par l'article L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'au soutien de sa critique des motifs du jugement attaqué, M. X fait valoir que son récit crédible, compte tenu de la situation en Algérie et de sa profession de taxi, permet au juge d'apprécier la réalité des risques encourus en cas de retour en Algérie ; qu'il n'établit toutefois pas par cette argumentation que le tribunal administratif, qui pouvait mentionner l'analyse faite par le ministre de l'intérieur à l'occasion de l'examen de la demande d'asile territorial, aurait commis une erreur en estimant que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Algérie comme pays de destination ; qu'il y a lieu de confirmer par adoption les motifs des premiers juges ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boudjema X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information en sera délivrée au préfet de Meurthe et Moselle. 2 04NC00792

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