CETATEXT000007573055 J5XLX2006X03X000000400797 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573055.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 23 mars 2006, 04NC00797, inédit au recueil Lebon 2006-03-23 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00797 Rejet 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA LUDOT M. Pierre VINCENT M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 19 août 2004, présentée pour M. Habib X, élisant domicile ..., par Me Ludot, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-1387 du 13 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne en date du 2 juillet 2003 refusant de le réintégrer dans ses fonctions antérieures et à ce qu'il soit enjoint sous astreinte audit établissement de le réintégrer dans un poste et une qualification équivalents et, d'autre part, à ce qu'il lui soit alloué une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi ; 2°) à titre principal, d'annuler ladite décision et d'ordonner sous astreinte sa réintégration aux poste et qualification équivalents avec récupération des traitements et salaires non versés depuis la rupture de son contrat ; 3°) à titre subsidiaire, au cas où la Cour considérerait qu'il était titulaire d'un contrat à durée déterminée, de condamner le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne à lui verser une somme de 7 500 euros en réparation du préjudice subi ; 4°) de mettre à la charge dudit centre de gestion une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'il devait être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, dès lors que les contrats antérieurs ne précisaient pas, contrairement aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, à quels cas de remplacement momentané limitativement énumérés correspondait son embauche, et que son dernier contrat avait été renouvelé par tacite reconduction ; - que son contrat a été rompu irrégulièrement, en l'absence de toute décision lui notifiant la rupture ; - que, subsidiairement, au cas ou la Cour estimerait que ledit contrat est à durée déterminée, la rupture intervenue n'en serait pas moins irrégulière faute de notification de la rupture et de respect du délai de préavis de huit jours ; - que l'irrégularité du licenciement implique une complète indemnisation de son préjudice, lequel doit être évalué à 7 500 euros pour brusque rupture des relations contractuelles et absence de préavis ; - qu'il est fondé à bénéficier de la réglementation concernant les travailleurs involontairement privés d'emploi ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2004, présenté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne, qui précise se référer à ses écritures de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X, agent non titulaire, a été recruté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne pour être affecté à l'office public d'habitations à loyer modéré de la ville de Saint-Dizier du 1er au 31 juillet 2002 ; que ce contrat a été renouvelé jusqu'au 31 octobre 2002 par trois contrats successifs d'une durée d'un mois, puis verbalement du 1er au 30 novembre 2002 ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : «Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi» ; Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que si elle traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, la circonstance qu'un contrat à durée déterminée a été reconduit tacitement n'a pas pour effet de lui conférer une durée indéterminée, mais uniquement de donner naissance à un nouveau contrat, conclu pour une période déterminée et dont la durée est celle du contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement du contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X doit être regardé non comme devenu titulaire d'un contrat à durée indéterminée, mais comme ayant été recruté pour un nouveau contrat à durée déterminée d'un mois du 1er au 30 novembre 2002 et que la décision implicite intervenue à cette dernière date par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale a mis fin à leurs relations contractuelles constitue non pas un licenciement, mais un refus de renouvellement de ce dernier contrat ; que la circonstance que les contrats successifs ne précisent pas les raisons énumérées par les dispositions ci-dessus rappelées pour lesquelles M. X a été recruté pour une période déterminée est sans incidence sur leur nature de contrats à durée déterminée et, par voie de conséquence, sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'est pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'elle n'entre pas ainsi dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 concernant la motivation des actes administratifs ; Considérant, en dernier lieu, que M. X fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il aurait été irrégulièrement mis un terme à son dernier contrat en tant que le centre de gestion de la fonction publique territoriale n'a pas motivé sa décision et qu'il n'a pas été informé de l'intention dudit centre de gestion de ne pas le renouveler, alors que ses contrats de travail successifs précisent que leur résiliation ne peut intervenir qu'au terme d'un préavis de huit jours pour moins de six mois de service ; que, toutefois, ces stipulations ne concernent que les cas de rupture en cours de contrat et non, comme en l'espèce, l'arrivée à terme de chaque contrat ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que M. X n'établit pas que le centre de gestion aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'il s'ensuit que ses conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour brusque rupture des relations contractuelles ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler la décision du 2 juillet 2003 par laquelle le centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne a refusé de le réintégrer dans ses fonctions, d'autre part, à engager la responsabilité pour faute de cet établissement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation et d'indemnisation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que sa demande tendant à ce que soit ordonnée sa réintégration sous astreinte aux poste et qualification équivalents ainsi que le versement des traitements non perçus depuis la fin de son contrat ne peut être accueillie ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X et au centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Haute-Marne. 2 N° 04NC00797
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.