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04NC01016

CETATEXT000007573068 J5XLX2006X03X000000401016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573068.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 2 mars 2006, 04NC01016, inédit au recueil Lebon 2006-03-02 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01016 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 rectif. erreur matérielle C Mme MAZZEGA BETTINGER & ASSOCIES (SCP) Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 novembre 2004, présentée pour M. Paul Y élisant domicile ..., par Me Reibell, avocat ; M. Y demande à la Cour : 1°) de procéder à la rectification de l'erreur matérielle entachant l'arrêt rendu sous le n° 00NC01090 par la Cour le 27 septembre 2004 ; 2°) de dire qu'à l'article 1 de cet arrêt, les chiffres de 60 260, 23 F, soit 9 186,61 euros seront remplacés par les chiffres 68 199,89F TTC, soit 10 396,55 euros ; Il soutient que le montant des honoraires et frais qui lui sont dus ont été taxés par ordonnance du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 6 août 1999 à la somme de 98 245,58 F TTC, la taxe à la valeur ajoutée étant de 20,60 % ; que, dans la mesure où il y a déduction de la somme de 23 650 francs HT correspondant à l'abattement de 50 % des honoraires de l'expert, et de celle de 1266 francs HT correspondant au coût de déplacement de M. Z, sapiteur, les frais et honoraires représentent la somme définitive de 68 199,89 francs TTC soit 10 396,55 euros TTC ; Vu l'arrêt du 27 septembre 2004 ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2005, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales ; Le ministre s'en remet à la prudence de la justice sur le bien-fondé de la requête ; Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 2005, présenté par M. et Mme X élisant domicile ... par Me George, avocat ; M. et Mme X déclarent s'en remettre à la prudence de la justice sur le bien-fondé de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2006 :  le rapport de Mme Steinmetz-Schies, premier conseiller, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables… » ; Considérant que par arrêt du 27 septembre 2004, la présente Cour a ramené le montant des honoraires et frais dus à M. Y à la suite d'une expertise d'une somme de 98 245,58 F TTC à celle de 60 260,20 F TTC, soit 9 186,61 euros ; que l'arrêt a retenu qu'il y avait lieu de réduire ce montant d'une somme de 23 650 F HT correspondant à un abattement d'honoraires et d'une somme de 1 266 F HT correspondant au transport du technicien déjà compté ; qu'ainsi le montant des honoraires et débours dus à l'expert s'élevait à 56 548 F HT soit 68 196,89 F TTC et non pas 60 260,23 F TTC ; qu'il suit de là que l'arrêt en cause est entaché d'une erreur matérielle en ce qui concerne le montant auquel devaient être ramenés les frais et honoraires de l'expert ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer dans le dernier considérant et dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt susvisé du 27 septembre 2004, les sommes de 68 196,89 F TTC soit 10 396,89 euros aux sommes de 60 260,20 F TTC soit 9 186,61 euros ; D É C I D E : Article 1er : Dans le dernier considérant et dans l'article 1er du dispositif de l'arrêt du 27 septembre 2004 de la Cour administrative d'appel de Nancy, les sommes de 68 196,89 F TTC soit 10 396,89 euros sont substituées aux sommes de 60 260,20 F TTC soit 9 186,61 euros correspondant aux honoraires et débours dus à M. Y à la suite de l'expertise qui lui a été confiée par décision du 18 juillet 1997 du président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul Y, au syndicat intercommunal d'assainissement de la Haute Seine, à M. et Mme Philippe X, à la société d'aménagement urbain et rural - Saur, au syndicat intercommunal d'assainissement du Vaudois et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 3 N° 04NC01016

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