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04NC01019

CETATEXT000007573070 J5XLX2006X03X000000401019 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573070.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, du 20 mars 2006, 04NC01019, inédit au recueil Lebon 2006-03-20 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC01019 Satisfaction totale 4EME CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C M. ROTH KIPFFER M. Pascal DEVILLERS M. WALLERICH Vu la requête, enregistrée au greffe le 20 novembre 2004, complétée par un mémoire enregistré le 6 septembre 2005, présentée pour M. Azzouz X élisant domicile ..., par Me Kippfer avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301158 en date du 8 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 13 décembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de l'admettre au bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 mars 2003, d'autre part, de la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 11 mars 2003 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Me Kippfer avocat, demande en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - l'avis émis par le préfet sur la demande d'asile territorial se limite à la mention «avis défavorable» et n'est donc pas motivé en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ; - les risques encourus en Algérie sont suffisamment établis par le rapport de gendarmerie produit ; - la décision de refus de séjour sera annulée en raison de l'illégalité du refus d'asile ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en restreignant son droit d'user d'une mesure de régularisation aux seuls cas de force majeure ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2005, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le motif «ne rentre pas dans les cas de force majeure permettant de déroger à la règle» ne signifie pas qu'il n'a pas été apprécié si la situation de l'intéressé ne justifiait pas la délivrance exceptionnelle d'un titre de séjour, comme le montre dans la motivation de la décision attaquée l'examen attentif des éléments qu'il a apportés à l'appui de sa demande ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2005, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la requête n'apportant pas d'élément nouveau sera rejetée par adoption des motifs des premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy, en date du 21 septembre 2004, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 février 2006 : - le rapport de M. Devillers, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wallerich, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial : «Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande, comportant les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er, les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a rendu sur la demande d'asile territorial formée par M. X un avis qui portait la seule mention «avis défavorable» ; qu'un tel avis ne répondait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées du décret du 23 juin 1998 ; que le refus d'asile territorial a donc été opposé à la suite d'une procédure irrégulière ; qu'il suit de là que la décision du 29 janvier 2003 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, prise à la suite de ce refus, était elle-même illégale ; que, dès lors, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation des décisions susvisées lui refusant le bénéfice de l'asile territorial et la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement et les décisions attaqués ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kippfer renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 8 juin 2004 et les décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales du 13 décembre 2002 refusant d'admettre M. X au bénéfice de l'asile territorial et rejetant son recours gracieux du 11 mars 2003, ainsi que celles du 29 janvier 2003 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et rejetant son recours gracieux du 11 mars 2003 sont annulés. Article 2 : L'Etat paiera à Me Kipffer, avocat de M. X, une somme de 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Azzouz X, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie pour information sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle. 2 N° 04NC01019

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