CETATEXT000007573077 J5XLX2006X03X000000500015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573077.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 30 mars 2006, 05NC00015, inédit au recueil Lebon 2006-03-30 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00015 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ MULLER Mme Sabine MONCHAMBERT M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 2005, complétée par les mémoires enregistrés les 12 mai et 18 juillet 2005, présentée pour Mlle Nacima X, élisant domicile ..., par Me Muller, avocat ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301196 en date du 9 novembre 2004 en tant que le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice consécutif à la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le préfet du Doubs a mis fin au contrat l'engageant en qualité d'adjoint de sécurité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 21 754,11 € à titre de dommages intérêts ; Mlle X soutient que : - la décision est non seulement irrégulière mais non fondée ; - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il n'y a pas cinq rapports mais un seul ; - le premier incident de 1999 est une erreur de débutante qu'elle a reconnue et dont elle s'est excusée ; - s'il lui est reproché de ne pas avoir, en temps utile, appelé des renforts lors d'une interpellation difficile le 18 avril 2002, elle n'est pas responsable de la défaillance du matériel mis à la disposition des services de police ; - elle conteste formellement avoir prononcé des mots injurieux à l'encontre de l'individu alors interpellé ; - les affirmations du brigadier Trotta dans son rapport du 6 mai 2002 sont gratuites et ne sont pas argumentées ; - elle n'a bénéficié que d'une formation limitée ; - n'étant qu'adjoint de sécurité, on ne peut lui demander d'avoir la même compétence qu'un policier ayant reçu une formation en école de police ; - le préjudice subi correspond au montant de la rémunération due jusqu'au terme de son contrat, dont elle a été privée ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 24 février et 30 mai 2005, présentés par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, demandant sa mise hors de cause ; Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2005, présenté par le préfet de la zone de défense est, préfet de la région Lorraine, préfet de la Moselle, demandant sa mise hors de cause ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2005, présenté par le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs, concluant au rejet de la requête ; Le préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs soutient que : - il ressort de l'énoncé des faits que la décision est fondée eu égard à leur gravité ; - c'est la confirmation née de la répétition des incidents qui a déterminé la conviction de la hiérarchie ; - la matérialité des faits relevés dans les différents rapports n'est pas sérieusement contestée ; - il n'y a lieu à aucune indemnité, le comportement de la requérante ayant été constamment insuffisant ; - en tout état de cause, il conviendrait de tenir compte, pour l'évaluation de l'indemnité, des fautes commises et des revenus perçus depuis son éviction du service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 février 2006 : le rapport de Mme Monchambert, président, et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon, après avoir reconnu l'illégalité tenant à la procédure suivie, a annulé la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le préfet du Doubs a mis fin au contrat d'adjoint de sécurité dont Mlle X était bénéficiaire depuis le 1er avril 1999 mais a refusé de faire droit à ses conclusions indemnitaires eu égard aux faits reprochés à l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des différents rapports établis en 1999 et 2002 par ses supérieurs hiérarchiques et sur lesquels le préfet du Doubs était fondé à prendre sa décision, que, durant la période où elle a exercé ses fonctions, Mlle X a fait preuve, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, d'un comportement professionnel très insatisfaisant ; que si le premier incident relaté survenu en 1999, dont elle s'est à l'époque excusée, pouvait être mis au compte de l'inexpérience, il n'en constitue pas moins un refus d'obéissance, constitutif d'un manquement à ses obligations ; que Mlle X, qui se borne à faire valoir qu'elle n'est pas responsable de la défaillance du matériel mis à la disposition des services de police, ne conteste pas sérieusement les griefs qui ont été formulés à son encontre quant à son retard à appeler des renforts lors d'une interpellation difficile le 18 avril 2002 ; qu'elle dément, sans le moindre commencement de preuve, avoir tenu des propos injurieux vis-à-vis de la personne interpellée ce même jour ; qu'en se bornant à produire les appréciations formulées par ses maîtres de stage en 2003 et 2004 ainsi que les attestations des diplômes obtenus, Mlle X ne conteste pas utilement les termes du rapport d'enquête rédigé le 6 mai 2002 à la suite des incidents survenus le 18 avril 2002 ; que, dans ces conditions, Mlle X n'établit que le préfet du Doubs n'aurait pas pu prendre légalement la même décision ; que, par suite, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'illégalité de forme dont est entachée la décision de licenciement du 30 mai 2002 n'est pas de nature à ouvrir à Mlle X un droit à indemnité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions indemnitaires et à demander la réformation du jugement attaqué ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nacima X, au préfet de la région Franche-Comté, préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 2 N° 05NC00015
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.