← France

04NC00183

CETATEXT000007573089 J5XLX2006X05X000000400183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573089.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 4 mai 2006, 04NC00183, inédit au recueil Lebon 2006-05-04 Cour administrative d'appel de Nancy 04NC00183 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET DEVARENNE M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2004, complétée par mémoire enregistré le 1er avril 2006, présentée pour M. Dany X, élisant domicile ..., par Me Devarenne, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Valmy à lui verser une somme de 300 000 F en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de l'état défectueux de la voirie aux abords de son exploitation commerciale ; 2°) de condamner la commune de Valmy à lui verser une somme de 457 347 € en réparation de son préjudice financier, avec les intérêts à compter du 25 janvier 2000, date d'introduction de la demande devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 3°) de condamner la commune de Valmy à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que le maire n'avait pas engagé sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ; le maire s'est engagé de façon certaine, par les prescriptions mentionnées dans le permis de construire, à aménager la voie de circulation permettant l'accès à l'exploitation du requérant ; c'est en fonction de cet engagement que le requérant a entrepris des investissements dans une discothèque ; - la responsabilité de la commune est engagée à raison du défaut d'entretien normal de la voie publique qui doit permettre l'accès à l'établissement du requérant ; - le maire est enfin tenu, en vertu de son pouvoir de police, d'assurer l'accès sur les voies publiques et la desserte normale des propriétés riveraines et des commerces ; - contrairement à ce qu'indique le tribunal, les travaux entrepris en 1987 n'ont pas permis de réaliser une voie suffisamment large pour assurer la desserte du commerce en toute sécurité ; les accidents de circulation nombreux survenus à cet endroit établissent les conditions excessivement dangereuses d'accès pour la clientèle ; - le préjudice financier est considérable puisque le requérant a été contraint de fermer son établissement depuis 1993 ; - la demande fondée sur la faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police n'est pas nouvelle en appel car le requérant avait déjà invoqué, en première instance, la responsabilité de la commune à raison d'un défaut d'entretien normal ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2004, présenté pour la commune de Valmy, représentés par son maire à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 1er avril 2004, par Me Choffrut, avocat ; la commune conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la commune n'a pris à l'égard du requérant aucun engagement dont l'objet serait la réfection de la voie d'accès à son établissement ; le maire avait indiqué que les travaux d'aménagement de la rue des Juifs se feraient dans un délai indéterminé ; le projet de réfection de la voie publique sans condition de délai ne peut servir de fondement à une indemnisation qui n'est admise que dans le cas d'engagements suffisamment précis ; - en tout état de cause, la commune a fait procéder en 1987 à la réfection complète de la rue des Juifs puisque la largeur de la voie a été portée de 3 à 5 mètres ; or, la commune n'avait jamais envisagé un élargissement de la voie, mais seulement une amélioration de son état ; - la commune, qui a procédé à des ragréages réalisés par la direction départementale de l'équipement en 1989, puis en 1996 et 1998, a satisfait à son obligation d'entretien normal de la voie ; - le requérant n'établit pas l'existence d'un préjudice anormal ; en effet, il ne démontre pas que la perte de clientèle serait anormale ; compte tenu des travaux réalisé en 1987, le requérant ne peut légitimement soutenir que la commune modifierait totalement les conditions de circulation ; c'est en toute connaissance de cause que le requérant a repris, en 1989 en location gérance, le fonds de commerce jusqu'alors exploité personnellement par son épouse ; - le lien de causalité entre les accidents de circulation et l'état de la voie n'est pas établi, lesdits accidents étant davantage liés à l'imprudence, la fatigue ou la vitesse, voire l'état d'ébriété des automobilistes ; Vu la lettre du président de la 3ème chambre du 15 mars 2006 communiquant aux parties le moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité partielle de la demande d'indemnité de M. X ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des communes ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2006 :  le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Devarenne-Lamour, avocat de M. X,  et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a acquis avec son épouse le 6 juin 1980 un immeuble à usage d'habitation et de commerce situé sur le territoire de la commune de Valmy, a déposé le 2 juillet 1981 une demande de permis de construire en vue de transformer une grange en une « audiothèque-discothèque », laquelle a été ouverte au public à compter de 1985 ; que le fonds de commerce du débit de boissons-discothèque, alors géré personnellement par Mme X, a été repris en location-gérance par le requérant par acte du 1er avril 1989 ; que celui-ci a recherché en 1999 la responsabilité de la commune de Valmy, au motif que les difficultés d'accès de la clientèle à son établissement, liées à l'état de la rue desservant son commerce, l'auraient contraint à cesser son activité ; Sur la responsabilité pour faute : Considérant, en premier lieu, que lors de l'instruction de la demande de permis de construire susmentionnée, le maire de la commune de Valmy a donné un avis favorable au projet en indiquant que l'accès se fera rue des Juifs et en mentionnant que « cette rue qui n'est pas en très bon état sera aménagée dans un délai indéterminé » ; Considérant qu'en admettant même que la commune puisse être regardée comme s'étant engagée à l'égard du pétitionnaire à remettre en état la rue dont s'agit, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que la commune a fait procéder à partir de 1987 à la réfection de cette rue sous la conduite de la direction départementale de l'équipement aux fins d'en assurer l'élargissement, le confortement de l'assiette par l'application d'un revêtement adapté, ainsi que l'assainissement pluvial ; qu'en outre, la rue a fait l'objet de travaux de ragréages en 1989, puis en 1996 et 1998 ; qu'ainsi, les travaux de réfection envisagés par la commune avaient été effectivement réalisés au moment où le requérant a exploité à titre personnel le fonds de commerce ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune à raison d'engagements ou de promesses non tenus ; Considérant, en second lieu, que s'il invoque une prétendue carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de sécurité de la circulation sur les voies communales, le requérant n'apporte, en tout état de cause, aucun élément probant de nature à établir la faute ainsi alléguée ; Sur la responsabilité sans faute : Considérant que le riverain d'une voie publique qui se plaint des difficultés d'accès liées à l'état de cette voie n'est susceptible d'engager la responsabilité du maître d'ouvrage qu'à la condition d'établir l'existence d'un préjudice anormal et spécial, ainsi qu'un lien de causalité direct entre le dommage allégué et l'ouvrage considéré ; Considérant qu'il est constant que l'accès de la clientèle a toujours été possible ; qu'à supposer même que la largeur de la voie ait pu avoir une incidence sur le trafic automobile et, par suite, sur la fréquentation de l'établissement considéré, les gênes ainsi provoquées pour l'exploitation du fonds de commerce ne sauraient être regardées comme excédant les sujétions que les riverains sont tenus de supporter sans indemnité ; qu'au demeurant, à la date à laquelle le requérant a repris l'exploitation du fonds de commerce en location-gérance, il était à même d'apprécier en connaissance de cause l'état de la voirie et les conditions d'accès à son commerce, tels qu'ils résultaient des travaux de réfection entrepris en 1987, et d'en mesurer ainsi les implications sur la fréquentation de son établissement ; que, dès lors, les conséquences dommageables que le requérant impute à l'état et aux dimensions de la voie communale ne sauraient ouvrir droit à indemnité ; qu'enfin, et en tout état de cause, en admettant même que la chaussée litigieuse fût par endroits d'une largeur inférieure à 5 mètres, eu égard aux circonstances de temps et de lieu et aux conditions dans lesquelles sont survenus les accidents ayant impliqué la clientèle lorsqu'elle quittait l'établissement, et résultant le plus souvent d'un défaut de maîtrise des véhicules automobiles, le requérant n'établit pas que les accidents qu'il invoque ont pour origine l'état de la voirie communale ; que, par suite, le lien de causalité direct entre les conditions de circulation sur la voie dont s'agit et la perte de clientèle allégué ne saurait être regardé comme établi ; qu'il suit de là que M. X n'est pas davantage fondé, en sa qualité de riverain de la voie publique, à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Valmy ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Valmy, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Valmy une somme de 1 000 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Valmy une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dany X et à la commune de Valmy. 2 N°04NC00183

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.