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05NC00499

CETATEXT000007573090 J5XLX2005X12X000000500499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573090.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 22 décembre 2005, 05NC00499, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00499 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ CABINET A & C. LEX M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe le 22 avril 2005, présentée pour la société RESTOSTRAS, dont le siège est ... aux vins à Strasbourg

(67000), par Me Z..., avocat ; La société RESTOSTRAS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à réparer le préjudice économique qu'elle a subi du fait des travaux de réalisation de la ligne B du tramway de Strasbourg ; 2°) à titre principal, de condamner la communauté urbaine de Strasbourg à lui verser une somme de 64 374,40 € avec les intérêts à compter du 30 décembre 2002 et à supporter la charge définitive des frais d'expertise de première instance ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois à lui verser la somme susvisée et à supporter la charge définitive des frais d'expertise de première instance ; 4°) de condamner à titre principal, la communauté urbaine de Strasbourg, et, à titre subsidiaire, la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois solidairement, à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son action en responsabilité dirigée contre la communauté urbaine de Strasbourg était parfaitement recevable dès lors que ladite collectivité avait, en qualité de maître d'ouvrage, décidé, financé et contrôlé les travaux de réalisation des différentes lignes du tramway ; la société requérante peut se prévaloir du cahier des charges de la concession par lequel la communauté urbaine de Strasbourg a expressément garanti le concessionnaire des conséquences d'éventuelles actions en indemnité ; la communauté urbaine de Strasbourg n'a d'ailleurs jamais contesté que les tiers pouvaient rechercher directement sa responsabilité et a ainsi mis en place une procédure amiable d'indemnisation comportant des propositions d'indemnisation formulées par elle-même ; enfin, le tiers peut agir directement contre la collectivité concédante dans l'hypothèse où plusieurs causes distinctes ont concouru à la réalisation du dommage, ce qui est le cas ici dans la mesure où les désordres sont inhérents à l'occupation du domaine public autorisée par la communauté urbaine de Strasbourg et sont liés à l'absence de mise en oeuvre de ses pouvoirs de police pour libérer le chantier en dehors des heures d'exécution des travaux ; - c'est à tort que le tribunal a considéré que la requérante ne pouvait invoquer la rupture d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où au moment où elle avait acquis le fonds de commerce, les gênes liées aux travaux pouvaient être déduits du projet d'implantation ; en effet, l'acte de cession en date du 11 juillet 1997, qui ne comporte aucune indication du vendeur quant au projet de réalisation de la ligne B du tram, est bien antérieur à l'approbation du tracé définitif de la ligne B du tramway et aux décisions d'engagement des travaux ; la communauté urbaine de Strasbourg ne produit ni les délibérations relatives à l'ouverture d'une procédure d'enquête et à l'approbation du projet définitif ni le rapport d'enquête publique ; le propriétaire du fonds de commerce à la date de réalisation des dommages est en droit de poursuivre l'indemnisation du préjudice économique qui en résulte ; enfin, l'ampleur et la durée des travaux ont entraîné des troubles d'exploitation qui n'étaient pas normalement prévisibles et ont généré une rupture flagrante de l'égalité devant les charges publiques ; - la requérante a subi un préjudice anormal et spécial dès lors que les travaux ont entraîné un préjudice commercial du fait des difficultés d'accès au commerce et que l'intéressée était la seule à exercer dans la rue concernée une activité de restauration spécialisée en viandes ; - si la perte de marge brute a été évaluée par l'expert à 46 374,40 € (304 196,11 F) pour la période courant du 1er février 1999 au 1er avril 2000, il convient d'ajouter une indemnisation complémentaire de 18 000 € au titre du préjudice économique subi postérieurement au 31 mars 2000 et lié à l'absence de reconstitution totale du chiffre d'affaires à l'issue des travaux ainsi qu'à la nécessité de fidéliser à nouveau la clientèle détournée par les travaux ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2004, présenté pour la communauté urbaine de Strasbourg, représentée par son président en exercice, par Me Bourgun, avocat ; la communauté urbaine de Strasbourg conclut : 1°) au rejet de la requête de la société RESTOSTRAS ; 2°) à la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1.500 € en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive ; en outre, elle ne contient pas une motivation suffisante dès lors qu'elle se borne à reprendre les moyens de première instance sans démontrer l'erreur commise par les premiers juges ; - la requérante, dont le chiffre d'affaires était en baisse régulière avant les travaux en cause, n'établit pas le caractère anormal et spécial du préjudice économique allégué ni le lien de causalité avec les travaux publics en cause ; la gêne d'accès aux commerces n' a pas duré deux ans mais a été limitée à la période de janvier à octobre 1999 ; en outre, l'accès des clients a toujours été possible ; la requérante a été soumise aux effets de la crise de la vache folle et à la concurrence d'un établissement situé à proximité et ayant les mêmes spécialités ; - enfin, comme le relève le tribunal, la société avait connaissance de la réalisation des travaux au moment où elle a acquis le fonds de commerce et a ainsi forcément accepté la prévisibilité d'un dommage, ce qui a été vraisemblablement pris en compte dans la négociation ; - la communauté urbaine de Strasbourg ne saurait être mise en cause à raison des pouvoirs de police de la circulation qui sont détenus par le maire de la ville de Strasbourg ; de plus, aucun élément concret n'est apporté au soutien de ce moyen ; au contraire, tout a été mis en oeuvre pour limiter au maximum les gênes, la communauté urbaine de Strasbourg finançant à cet effet les mesures de communication à égard du public ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2005, complété par mémoire enregistré le 9 mars 2005, présenté pour la compagnie des transports strasbourgeois, dont le siège est ... des Marchandises à Strasbourg
(67200), représenté par sa présidente, par Me X..., avocat ; La compagnie des transports strasbourgeois conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société RESTOSTRAS ; Elle soutient à cet effet que : - la recevabilité de la requête au regard de l'article R 421-1 du code de justice administrative n'est pas établie ; surtout, la requête ne comporte pas une motivation suffisante permettant au juge d'appel de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en tant qu'elle sont dirigées contre la compagnie des transports strasbourgeois ; contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la requérante devait bien former son action contre la communauté urbaine de Strasbourg ; les parties à un contrat peuvent en effet déroger à la règle prétorienne selon laquelle la responsabilité du concédant n'est que subsidiaire sauf insolvabilité du concessionnaire, s'agissant d'une règle qui n'est pas d'ordre public et ne revêt pas la nature d'un principe général du droit ; en l'espèce, l'article 22 du traité de concession la liant à la communauté urbaine de Strasbourg prévoyait que la communauté urbaine de Strasbourg devait indemniser le préjudice commercial lié à la baisse du chiffre d'affaires consécutif aux travaux litigieux ; - les tiers peuvent se prévaloir du fait que le conseil de communauté, par une délibération à caractère réglementaire, a mis en place une procédure d'indemnisation amiable des préjudices subis par les entreprises du fait des perturbations d'accès engendrés par les travaux et a ainsi rendu opposable aux tiers ladite clause ; - de surcroît, la demande était dirigée contre la décision de la communauté urbaine de Strasbourg en date du 29 mars 2001 prise en exécution de la délibération de son conseil, qui a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la société requérante ; - subsidiairement, le tribunal a pu à juste titre prendre en compte la faute évidente de la victime en tant que cause exonératoire de responsabilité ; 2°) à titre subsidiaire, à la condamnation de la communauté urbaine de Strasbourg à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, y compris les frais d'expertise à hauteur de 1.740,60 € ainsi que les frais irrépétibles ; Elle fait valoir à cet effet le même moyen que celui analysé ci-dessus tiré de l'application de l'article 22 du traité de concession ; 3°) de condamner la société RESTOSTRAS à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le traité de concession signé le 27 décembre 1990 relatif à la réalisation des infrastructures de transports en commun et à l'exploitation de l'ensemble du réseau urbain de transports en commun de la communauté urbaine de Strasbourg ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - les observations de Me Y... de la SCP Bourgun Dörr, avocat de la comunauté urbaine de Strasbourg, et de Me A..., du Cabinet A et C. Lex, avocat de la compagnie de transports strasbourgeois, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société RESTOSTRAS, qui exploite un restaurant au ... aux Vins à Strasbourg, demande l'annulation du jugement en date du 21 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à condamner, à titre principal, la communauté urbaine de Strasbourg et à titre subsidiaire, la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois solidairement, à réparer le préjudice économique qu'elle a subi du fait des travaux de réalisation de la ligne B du tramway ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la communauté urbaine de Strasbourg et la compagnie des transports strasbourgeois : Sur les conclusions de la société RESTOSTRAS dirigées contre la communauté urbaine de Strasbourg : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, il résulte de l'instruction que les travaux d'aménagement en vue de la réalisation de la ligne B du tramway de Strasbourg ont été concédés par la communauté urbaine de Strasbourg à la compagnie des transports strasbourgeois en vertu d'un traité de concession conclu le 27 décembre 1990 ; qu'ainsi, le concessionnaire, qui se trouve substitué à la communauté urbaine de Strasbourg vis-à-vis des tiers en ce qui concerne la réparation des dommages résultant des travaux qu'il exécute ou fait exécuter dans l'intérêt du service concédé, est seul responsable des dommages susmentionnés et la responsabilité de l'autorité concédante ne saurait être engagée à l'égard des victimes qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité du concessionnaire ; qu'il n'est pas allégué que la compagnie des transports strasbourgeois ait été insolvable ; qu'il résulte de l'instruction que les dommages dont la société RESTOSTRAS demande réparation à la communauté urbaine de Strasbourg trouvent leur origine dans la réalisation de la ligne de tramway ci-dessus mentionnée faisant l'objet de la concession et dont est riverain l'immeuble dans lequel est exercée son activité commerciale ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la communauté urbaine de Strasbourg ait accepté de mettre en oeuvre une procédure d'indemnisation amiable au profit des riverains et, par ailleurs, statué sur la demande d'indemnisation préalable formée par la société RESTOSTRAS, est sans influence sur la détermination de la personne responsable à l'égard des tiers des dommages résultant des travaux publics dont s'agit ; que la société RESTOSTRAS ne saurait pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance que l'initiative, le financement et le contrôle des travaux auraient également incombé à la communauté urbaine de Strasbourg ; Considérant, enfin, que la requérante soutient qu'elle est fondée à rechercher directement la responsabilité de l'autorité concédante, en faisant valoir que, selon l'article 22 alinéa 3 du cahier des charges annexé au traité de concession liant la communauté urbaine de Strasbourg à la compagnie des transports strasbourgeois, « l'autorité concédante fera son affaire des dommages immatériels constitués par la baisse du chiffre d'affaires des entreprises en raison des perturbations d'accès engendrés par les travaux » ; que, cependant, ces stipulations, qui se bornent à régir les relations contractuelles entre le concédant et le concessionnaire afin de déterminer la charge définitive de l'indemnisation due aux victimes des dommages causés par les travaux se rapportant à la concession, ne sauraient, en tout état de cause, avoir pour objet ni pour effet de faire obstacle à l'application du principe susmentionné de la responsabilité exclusive du concessionnaire, qui est inhérent à la nature du contrat de concession, et de permettre ainsi aux tiers de rechercher directement la responsabilité de l'autorité concédante à raison des dommages résultant desdits travaux ; Considérant qu'il suit de là qu'en application du principe ci-dessus rappelé, les conclusions susvisées présentées par la société RESTOSTRAS contre la communauté urbaine de Strasbourg doivent être rejetées comme mal dirigées ; Considérant, en second lieu, que si la requérante persiste à soutenir que les désordres seraient liés à une autorisation d'occupation du domaine public excédant le strict terrain d'assiette de la voie du tramway et à l'absence de mise en oeuvre des pouvoirs de police pour libérer le chantier en dehors des heures d'exécution des travaux, elle n'apporte, en tout état de cause, aucun élément précis au soutien de ces allégations ; qu'elle n'est par suite pas davantage fondée à rechercher la responsabilité pour faute de la communauté urbaine de Strasbourg ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESTOSTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité dirigées contre la communauté urbaine de Strasbourg ; Sur les conclusions de la société RESTOSTRAS dirigées contre la compagnie des transports strasbourgeois : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions à fin d'indemnité présentées à titre subsidiaire à l'encontre de la compagnie des transports strasbourgeois, la société RESTOSTRAS se borne à réitérer, sans d'ailleurs l'assortir d'arguments nouveaux, le moyen tiré de ce les gênes liées aux travaux n'étaient pas normalement prévisibles au moment où elle a acquis le fonds de commerce concerné, en raison de l'ampleur et de la durée des travaux ayant entraîné de graves troubles d'exploitation, et dès lors que l'acte de cession en date du 11 juillet 1997, qui ne comporte aucune indication du vendeur quant au projet de réalisation de la ligne B du tram, est antérieur à l'approbation du tracé définitif de la ligne B du tramway ; que le requérante se limite, ainsi, à reprendre devant la Cour un moyen déjà développé en première instance ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du Tribunal administratif de Strasbourg, que, pour les mêmes motifs que ceux contenus dans le jugement attaqué, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RESTOSTRAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société RESTOSTRAS doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois ; DECIDE Article 1er : La requête susvisée de la société RESTOSTRAS est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine de Strasbourg et de la compagnie des transports strasbourgeois tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société RESTOSTRAS, à la compagnie des transports strasbourgeois et à la communauté urbaine de Strasbourg. 4 N°05NC00499

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