CETATEXT000007573092 J5XLX2005X12X000000500526 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/30/CETATEXT000007573092.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, du 22 décembre 2005, 05NC00526, inédit au recueil Lebon 2005-12-22 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00526 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C CHERRIH M. Alain LEDUCQ M. TREAND Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 mai 2005, et le mémoire complémentaire, enregistré le 8 septembre 2005, présentés par le PREFET DES ARDENNES, élisant domicile Place de la Préfecture à Charleville-Mézières
(08011); Le PREFET DES ARDENNES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500546 en date du 18 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 15 mars 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; 2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - M. X se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français au-delà du 26 février 2005 ; - la transcription préalable sur les registres de l'état civil français du mariage de M. X, célébré à l'étranger, avec une ressortissante française constituait une condition de recevabilité de sa demande de titre de séjour ; - la demande de titre de séjour de M. X en qualité de conjoint d'une ressortissante française était manifestement infondée ; - la reconduite à la frontière de M. X ne portait pas une atteinte disproportionnée au respect de sa vie familiale ; - M. X a conservé des liens très forts en Turquie où réside toute sa famille ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 18 août et 19 octobre 2005, présentés pour M. Dogan X, élisant domicile ..., par Me Cherrith, avocat ; M. X demande à la Cour : - de rejeter la requête du PREFET DES ARDENNES ; - de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - il n'était pas en situation irrégulière sur le territoire français ; - l'absence de transcription de son mariage sur les registres de l'état civil n'est pas de son fait ; - le PREFET DES ARDENNES était tenu de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour lors de sa demande de délivrance de titre de séjour ; - il n'a été procédé à aucune procédure tendant à la nullité de son mariage ; - la transcription de son mariage était de droit au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du procureur de la République ; - l'exécution de sa reconduite à la frontière porterait une atteinte au respect de sa vie familiale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 27 janvier 2005 du Président de la Cour déléguant M. Alain LEDUCQ pour rendre les décisions ou statuer par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-33 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 : - le rapport de M. Leducq, président de chambre délégué, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a remplacé l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (…) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (…)» ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code : «L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration du délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré ; (…)» ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 susvisé : « Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans, est tenu de se présenter à Paris à la préfecture de police et dans les autres départements à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (…)» ; qu'aux termes de l'article 4 du même texte : «Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour» ; qu'aux termes de l'article 7-3 : «Pour l'application de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance de la carte de séjour temporaire : 1° Les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus audit article 12 bis pour se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire (…)» ; Considérant qu'aux termes de l'article 170 du code civil : «Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer qu'un mariage célébré à l'étranger encourt la nullité au titre des articles 184 ou 191, l'agent diplomatique ou consulaire chargé de transcrire l'acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription./ (…) Si le procureur de la République ne s‘est pas prononcé dans un délai de six mois à compter de sa saisine, l'agent diplomatique ou consulaire transcrit l'acte.» ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X a épousé le 16 septembre 2004, en Turquie, Mme Patricia Y, ressortissante française ; qu'en application des dispositions de l'article 170-1 du code civil, le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Nantes a été saisi, le 30 novembre 2004, de la demande de transcription sur les registres de l'état civil français du mariage des époux X par le consul général de France à Istanbul qui a sursis à la transcription de cet acte ; que M. X est arrivé en France, via la Grèce et la Belgique, sous couvert d'un visa Schengen de court séjour, délivré par les autorités grecques, valable jusqu'au 26 février 2005 ; qu'il s'est présenté à la préfecture des Ardennes, avant l'expiration de la validité de son visa, en vue de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant de nationalité française ; que M. X s'est vu opposer, par les services du bureau des étrangers, un refus d'enregistrement de sa demande et de délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour, au motif que son mariage n'avait pas été transcrit sur les registres de l'état civil français ; que, par arrêté du 15 mars 2005, le PREFET DES ARDENNES a prononcé la reconduite à la frontière de M. X, dont la validité du visa avait expiré ; que, par jugement du 18 mars 2005 , le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile et des article 3 et 4 du décret du 30 juin 1946, que l'étranger qui sollicite pour la première fois la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour ; que le PREFET DES ARDENNES soutient que la transcription du mariage de M. X sur les registres de l'état civil français était une condition de recevabilité de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé ; que, toutefois, la transcription sur les registres d'état civil d'un mariage célébré à l'étranger est un acte juridique ; que l'examen de l'existence d'une telle formalité ne constitue pas une condition de forme de l'admission d'une demande de titre de séjour, mais une condition de fond sur laquelle il n'appartient qu'au préfet de se prononcer ; que les services de la préfecture des Ardennes étaient, dès lors, tenus de délivrer à M. X un récépissé valant autorisation de séjour lors du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant de nationalité française ; qu'ainsi, l'irrégularité de la situation de M. X, postérieurement à l'expiration de la validité de son visa, est la conséquence de l'abstention de délivrance de ce récépissé ; que, par suite, le PREFET DES ARDENNES ne pouvait légalement prononcer la reconduite à la frontière de M. X sur le fondement du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ARDENNES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 15 mars 2005 prononçant la reconduite à la frontière de M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DES ARDENNES est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES ARDENNES, à M. Dogan X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 4 N° 05NC00526