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05NC00581

CETATEXT000007573110 J5XLX2006X04X000000500581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573110.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 05NC00581, inédit au recueil Lebon 2006-04-13 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00581 Satisfaction totale 1ERE CHAMBRE - FORMATION A 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA SALHI Mme Evelyne STAHLBERGER M. ADRIEN Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA, dont le siège est 4 rue de l'Hôpital à Bischoffsheim

(67870), par Me Meyer ; la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0404274 en date du 15 mars 2005, par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de Mme Marie-Jeanne X, la décision en date du 22 septembre 2004 acceptant sa démission et la radiant des cadres à compter du 22 septembre 2004 ; 2°) de rejeter la requête de Mme X devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de lui allouer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a annulé la décision d'accepter la démission de Mme X dont la volonté de démissionner était claire et qui était en possession de tous ses moyens ; - le fait que Mme X se soit ultérieurement ravisée n'est pas de nature à modifier la portée de sa décision ; Vu le jugement attaqué ; Vu , enregistré le 16 novembre 2005, le mémoire en défense présenté pour Mme X, par Me Salhi, qui conclut au rejet de la requête et demande les sommes de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est sous la pression des évènements et l'emprise d'un état d'énervement qu'elle a donné sa démission qui ne concernait que ses fonctions d'animatrice ; - elle a continué à se rendre à son travail et a demandé dès le 23 septembre 2004 le retrait de sa démission ; - elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence ; Vu la décision en date du 9 décembre 2005 par laquelle le président du bureau de l'aide juridictionnelle, près le tribunal de grande instance de Nancy (section administration d'appel) a accordé l'aide judiciaire totale à Mme X ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2006 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Meyer, avocat de la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA et de Me Salhi, avocat de Mme X, - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi sus-visée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : «La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme X, agent titulaire des services hospitaliers de 2ème catégorie à la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA, exerçait des fonctions d'animatrice et des fonctions d'entretien au sein de l'établissement ; qu'à l'issue d'une réunion de la «structure animation», tenue le 21 septembre 2004 entre Mme X, une infirmière et quatre bénévoles, ces derniers, en désaccord avec le futur fonctionnement de la structure, ont fait savoir qu'ils n'interviendraient plus ; que la directrice de la maison de retraite, informée de la nouvelle, s'est immédiatement entretenue avec Mme X et l'a tenue pour responsable de cette situation ; qu'au terme de cet entretien, l'agent a, alors, rédigé et signé une lettre mentionnant uniquement «par la présente, je vous fais part que je démissionne de mon poste» ; que cette démission a été acceptée par la directrice de la maison de retraite par décision du 22 septembre 2004 ; que, toutefois, Mme X a, par lettre datée du 23 septembre 2004 et adressée à la directrice, reconnu son état d'énervement le 21 septembre et demandé le retrait de la décision du 22 septembre 2004 en indiquant notamment que la démission qu'elle avait présentée ne portait que sur l'exercice de ses fonctions d'animatrice ; qu'en l'espèce, eu égard aux circonstances dans lesquelles la lettre du 21 septembre 2004 a été écrite, qui permettent de douter de l'intention de l'intéressée de quitter son emploi d'agent d'entretien, la démission de Mme X ne peut être regardée comme traduisant la volonté non équivoque de l'intéressée de cesser d'exercer ses fonctions d'agent de service hospitalier ; que, par suite, cette démission ne pouvait servir de fondement à la décision de la directrice de la maison de retraite en date du 22 septembre 2004 acceptant ladite démission ; qu'il s'ensuit que la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé ladite décision ; Sur l'appel incident : Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme X n'avait pas chiffré ses conclusions à fin d'indemnité ; que, par suite, ses conclusions présentées devant la Cour et tendant à obtenir la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu'elle subit du fait de sa radiation des cadres, nouvelles en appel, ne sont pas recevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA le paiement à Mme X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les conclusions présentées à ce titre par la maison de retraite ne peuvent être que rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA est rejetée. Article 2 : Le recours incident de Mme X est rejeté. Article 3 : La MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA versera à Mme X la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la MAISON DE RETRAITE MARIE ROBERTA, à Mme Marie-Jeanne X et à Mme Agnès Y. 2 N°05NC00581

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