CETATEXT000007573111 J5XLX2006X04X000000500643 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/57/31/CETATEXT000007573111.xml Texte Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, du 6 avril 2006, 05NC00643, inédit au recueil Lebon 2006-04-06 Cour administrative d'appel de Nancy 05NC00643 Rejet 3EME CHAMBRE - FORMATION A 3 plein contentieux C M. LEDUCQ SCP BRANGET PERRIGUEY TOURNIER BELLARD MAYER M. José MARTINEZ M. TREAND Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. Charles X, élisant domicile..., par Me Branget, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 500 000 F (76 224,51 €) en réparation des préjudices subis du fait des agissements de l'administration fiscale lors de contrôles exercés à l'encontre de ses clients ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 500 000 F, soit 76 230 €, en réparation du préjudice subi ; 3°) de désigner un expert pour déterminer précisément le préjudice matériel qu'il a subi du fait du contentieux avec l'administration fiscale ; Il soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé ; - le tribunal a commis des erreurs tant dans l'application du droit que dans l'appréciation des faits ; - c'est à tort que le tribunal a jugé injurieux les écrits qu'il a supprimés alors que l'administration elle-même a usé de termes calomnieux et orduriers à son égard ; - les fautes de l'administration fiscale sont patentes ; - c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il y avait une séparation stricte entre la procédure pénale et la procédure fiscale ; il aurait dû tenir compte de l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du requérant sans attendre l'issue de la plainte reconventionnelle déposée par le contribuable ; - le préjudice subi par le requérant en qualité d'avocat est réel dans la mesure où les procédures, notamment les poursuites pénales, engagées par l'administration fiscale contre ses clients ou contre lui-même ont entraîné un préjudice moral considérable consécutif à sa mise en examen et un préjudice patrimonial important lié à la dépréciation de la clientèle ; en outre, le requérant a subi un préjudice du fait que ses propres clients ont vu leurs droits bafoués par les services fiscaux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Le ministre conclut au rejet de la requête de M. X ; Il soutient que : - à titre principal, la requête n'est pas recevable dès lors que le requérant ne justifie pas d'un intérêt à agir ; les impositions étant mises à la charge de tiers, le requérant n'est ni directement ni certainement lésé par les faits reprochés à l'administration fiscale ; - en outre, la requête, qui est une demande d'indemnité, est irrecevable, faute d'être présentée par ministère d'avocat ; - à titre subsidiaire, aucune faute n'a été commise par les services fiscaux à l'égard du requérant ; les irrégularités éventuelles commises par l'administration lors des procédures contentieuses engagées contre des clients du requérant ne sauraient ouvrir droit à indemnité au profit de celui-ci dès lors qu'elles concernaient des tiers ; - c'est à juste titre que le tribunal a supprimé les propos du demandeur qui étaient diffamatoires et outrageants pour l'administration ; - c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur l'action indemnitaire présentée par M. X à raison des poursuites pénales engagées par l'administration fiscale à son encontre ; - le requérant n'établit ni la réalité ni le caractère direct des préjudices allégués ; il ne saurait pas invoquer le préjudice indirect qu'il aurait subi du fait des procédures engagées par l'administration à l'encontre de ses clients ; il ne démontre pas en quoi des actions contre ses clients ont pu lui causer un préjudice financier alors que la défense et le conseil des contribuables constituent habituellement des activités lucratives pour les avocats ; en outre, le requérant, qui a indiqué à plusieurs reprises avoir fait le choix de défendre gratuitement ses clients, doit assumer les conséquences des décisions personnelles qu'il a prises ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 : - le rapport de M. Martinez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Tréand, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. PAOLANTANOCCI demande la condamnation de l'Etat à raison de la faute que l'administration fiscale aurait commise en engageant des poursuites pénales à son encontre ayant donné lieu à sa mise en examen et fait notamment valoir à cet effet qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu ; que les actes ou agissements reprochés à l'administration ne sont pas détachables de la procédure pénale ; que le litige ainsi soulevé, qui se rattache au fonctionnement du service public de la justice, n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, par suite, M. PAOLANTANOCCI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon s'est déclaré incompétent pour connaître de cette demande ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant, en premier lieu, que le requérant n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations selon lesquelles l'administration fiscale l'aurait empêché d'exercer son activité d'avocat fiscaliste avant sa mise à la retraite et notamment d'accéder aux dossiers de ses clients ; qu'il n'établit pas dès lors que les services fiscaux auraient commis une faute à son égard ; Considérant, en second lieu, que les erreurs commises par l'administration fiscale lors de l'exécution d'opérations qui se rattachent aux procédures d'établissement ou de recouvrement de l'impôt ne sont, en principe, susceptibles, en raison de la difficulté que présente généralement la mise en oeuvre de ces procédures, d'engager la responsabilité de l'Etat que si elles constituent une faute lourde ; que, toutefois, il en va différemment lorsque l'appréciation de la situation du contribuable ne comporte pas de difficultés particulières ; Considérant que M. PAOLANTANOCCI soutient que les services fiscaux du Doubs ont illégalement diligenté des procédures de contrôle et de redressement et nourri des contentieux abusifs contre des clients de son cabinet lesquels ont été contraints, sur ses conseils, d'engager des poursuites pénales ; que, cependant, si le requérant fait valoir que certains de ses clients ont obtenu le dégrèvement des impositions contestées devant le juge de l'impôt, cette seule circonstance n'établit pas par elle-même que l'administration aurait commis dans les espèces concernées une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en tout état de cause, les fautes ainsi alléguées, qui ne concernaient que les rapports existant entre l'administration et des tiers, ne peuvent être regardées comme ayant eu un lien direct avec le dommage que M. PAOLANTANOCCI aurait subi du fait de la nécessité pour lui de défendre, au besoin gratuitement, ses mandants et d'engager à cette fin pendant plusieurs années de multiples démarches et procédures ; que de telles fautes, à les supposer établies, ne sauraient être invoquées par le requérant pour justifier la demande en réparation qu'il a présentée au titre du préjudice moral et financier qu'il prétend avoir subi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est par ailleurs suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ; Sur les conclusions dirigées contre la disposition du jugement attaqué par laquelle le Tribunal administratif de Besançon a ordonné la suppression de certains passages du mémoire de M. X. enregistré le 5 juin 2001 : Considérant que d'après les dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis et dans la mesure où le litige relève au principal de leur compétence, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; Considérant que les passages du mémoire présenté le 5 juin 2001 dont le tribunal administratif a ordonné la suppression sont de la nature de ceux que visent les dispositions précitées ; que, par suite, contrairement à ce que soutient M. X, c'est à bon droit que les premiers juges ont ordonné la suppression des passages incriminés ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Charles X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 2 05NC00643
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.